Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État

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- Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D’ADMINISTRATION (Articles 2 à 11)
- Titre II : COMPOSITION (Articles 12 à 46)
- Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 47 à 80)
- Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 101)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 102 à 111)


- Publics concernés : fonctionnaires et agents des administrations et des établissements publics administratifs de l’État.
- Objet : fixer l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités sociaux d’administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail institués au sein des administrations et des établissements publics administratifs de l’État.
- Entrée en vigueur  : les dispositions des titres I et II relatives à l’organisation, à la composition et aux élections des comités sociaux d’administration entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique ainsi que les adaptations portant sur les formations spécialisées des services du ministère de la défense (article 100) et celles des titres III et IV relatives à leur attributions et à leur fonctionnement entrent en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces comités constitués
- En revanche, l’entrée en vigueur s’effectue le lendemain de la publication du décret pour les dispositions prévoyant la faculté d’instaurer un comité technique unique pour des services départementaux (II de l’article 5), le maintien des instances en cas de réorganisation ou de fusion de services (II de l’article 18), la faculté de substituer l’avis des comités locaux par celui du comité technique ministériel, de réseau ou spécial (article 55), la possibilité d’organiser des réunions à distance (article 84), le remplacement temporaire d’un représentant du personnel bénéficiant d’un congé pour maternité ou pour adoption (article 85) et la faculté de substituer l’avis des comités techniques de réseau, spéciaux ou d’établissements publics par celui du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (c du 1° de l’article 106).
Enfin, les 1° et 2° de l’article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place, dans les agences régionales de santé, des comités d’agence et des conditions de travail.
- Notice  : le décret est pris en application de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d’une nouvelle instance dénommée comité social d’administration.
Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction issue l’article 4 de la loi du 6 août 2019 précitée, prévoit en outre la création, au sein du comité social d’administration, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est obligatoire à partir d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents par le présent décret. En-deçà de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers. Deux autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du comité social d’administration mais rattachées à ce dernier, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers sur certains sites ou dans certains services le justifie. Le présent décret a vocation à se substituer aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat et à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne demeurent applicables qu’à titre transitoire.
Les principales dispositions du décret concernent la cartographie des comités sociaux d’administration, la composition des instances, la généralisation, sauf dérogations, du vote électronique lors des élections, les compétences du comité social d’administration et l’articulation de ses attributions avec celles de la formation spécialisée.


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu le code de l’environnement ;
- Vu le code minier ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code du travail,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment ses articles 15 et 15 bis ;
- Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale ;
- Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
- Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;
- Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État ;
- Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
- Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l’État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
- Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- Vu le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;
- Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 16 juillet 2020 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Article 1

Les comités sociaux d’administration institués en application des articles 15 et 15 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du présent décret.
Titre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D’ADMINISTRATION (Articles 2 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 8)
- Article 2

Dans chaque département ministériel, un comité social d’administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité social d’administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité social d’administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l’arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité social d’administration est placé.
- Article 3

Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité social d’administration de proximité, dénommé comité social d’administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l’administration centrale, compétent pour les services d’administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Il peut être créé un comité social d’administration centrale commun auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l’administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité social d’administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L’arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Par dérogation au premier alinéa, il n’est pas créé de comité social d’administration centrale :
1° Lorsqu’un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d’administration ministériel se substitue au comité social d’administration centrale ;
2° Lorsque l’ensemble des personnels qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d’administration de service central de réseau compétent pour les personnels des services centraux, soit dans un comité social d’administration spécial compétent à l’égard des personnels relevant des services centraux délocalisés.
- Article 4

I. - Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d’un directeur général, un comité social d’administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’État en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d’organisation.
Dans ce cas, le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité social d’administration centrale, soit un comité social d’administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d’administration de service central de réseau.
De même, le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité social d’administration centrale, soit un comité social d’administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d’administration de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité social d’administration de service central de réseau peut constituer le comité social d’administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d’insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l’intérêt du service le justifie.
II. - Un comité social d’administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d’un même niveau territorial sur l’ensemble du territoire peut également être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.
- Article 5

I. - Au niveau déconcentré, en fonction de l’organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité social d’administration de proximité dénommé comité social d’administration de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l’autorité de plusieurs ministres, le comité social d’administration est créé par arrêté conjoint de ces ministres.
Il peut être créé un comité social d’administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d’un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d’administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau territorial, relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.
II. - Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d’administration de direction départementale interministérielle.
Toutefois, il peut être créé, par arrêté du préfet, après avis de chacun des comités sociaux d’administration concernés, un comité social d’administration unique pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Le comité est alors présidé par le préfet ou par un des directeurs départementaux interministériels selon les points inscrits à l’ordre du jour.
- Article 6

Dans chaque établissement public de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d’administration de proximité dénommé comité social d’administration d’établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l’établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.
Il peut être créé un comité social d’administration commun à tout ou partie des établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d’un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d’administration est institué.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité social d’administration unique pour plusieurs établissements publics dépendant d’un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d’administration est institué.
- Article 7

Dans chaque autorité administrative indépendante, sauf en cas d’insuffisance des effectifs, un comité social d’administration de proximité est créé auprès de l’autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.
- Article 8

Des comités sociaux d’administration spéciaux peuvent être créés dans des services selon les modalités suivantes :
1° Concernant des services autres que des services déconcentrés :
a) Auprès d’un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;
b) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service à compétence nationale, d’un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d’une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur général concerné ;
2° Concernant des services déconcentrés :
a) Auprès d’un ou de plusieurs ministres ou d’un ou de plusieurs directeurs d’administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d’administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;
b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés, relevant d’un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ;
c) Auprès d’un chef de service déconcentré pour l’ensemble des services placés sous son autorité lorsqu’aucun comité social d’administration de proximité n’a été créé auprès de lui en application de l’article 5, par arrêté du ministre ;
d) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.
Les dispositions du 2° s’appliquent aussi aux services d’administration centrale localisés ailleurs qu’en région Ile-de-France.
La création des comités sociaux d’administration mentionnés au b du 1° et au d du 2° et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration du service, de l’établissement public ou de l’autorité administrative concerné.

- Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Articles 9 à 11)
- Article 9

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social d’administration en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par l’autorité instituant le comité social d’administration.
Le seuil prévu par le même III est fixé à deux cents agents.
- Article 10

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité social d’administration en application du IV du même article sont dénommées :
1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles ;
2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l’administration, de l’autorité ou de l’établissement public.
Ces formations spécialisées de site et de service sont instituées par l’autorité compétente pour créer le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
L’acte de création indique le comité social d’administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
- Article 11

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux articles 9 et 10 peuvent l’être sur proposition de l’inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité.
Titre II : COMPOSITION (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d’administration (Articles 12 à 14)

- Article 12

Les comités sociaux d’administration ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou, par délégation, par son représentant.
Lorsqu’un comité social d’administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l’article 2, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée de présider le comité social d’administration susmentionné.
Les autres comités sociaux d’administration sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités sociaux d’administration relevant de plusieurs départements ministériels, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée de présider le comité susmentionné.

- Article 13

Le comité social d’administration comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Lors de chaque réunion du comité social d’administration, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité social d’administration.

- Article 14

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le comité social d’administration ministériel et à onze pour le comité social d’administration centrale et pour le comité social d’administration de réseau.
Le nombre des représentants du personnel titulaires d’un comité social d’administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’administration ;
5° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents s’il existe une formation spécialisée au sein du comité social d’administration.
Pour les autres comités sociaux d’administration, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.
Dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
L’acte créant le comité fixe le nombre de membres représentants du personnel.
- Chapitre II : Composition de la formation spécialisée (Articles 15 à 17)

- Article 15

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité.
Le président du comité social d’administration préside la formation spécialisée du comité.

- Article 16

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.
L’acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l’autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.

- Article 17

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Chapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d’administration (Articles 18 à 19)

- Article 18

I. - La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
II. - Lorsque, en cours de mandat, un comité social d’administration est créé ou renouvelé, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation ou de fusion d’un ou de plusieurs services ou de regroupement d’un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l’article 6, en cours de cycle électoral, modifiant de manière significative la représentativité du comité social d’administration initial ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.
Lorsqu’intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d’un ou de plusieurs services ou un regroupement d’un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l’article 6 ne modifiant pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d’administration, le ou les comités sociaux d’administration existants du ou des services ou des établissements publics concernés au sein d’un ou de plusieurs départements ministériels peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées.
Le cas échéant, les membres des comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu’au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social d’administration à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Lorsque le périmètre du service ou de l’établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée au troisième alinéa du présent II est soit plus étendu soit plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics initiaux modifiés par la réorganisation, une formation conjointe du comité social d’administration peut être instituée selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 20.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres des formations spécialisées.

- Article 19

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élection partielle pour le renouvellement d’un comité ou la mise en place d’un nouveau comité, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
- Chapitre IV : Modalités d’élection des représentants du personnel au sein du comité social d’administration (Articles 20 à 23)

- Article 20

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d’administration ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 2 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d’administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d’administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d’administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d’organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l’ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d’administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu’il suit pour la composition des comités prévus aux deuxièmes alinéas des articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l’article 4, au deuxième alinéa du I de l’article 5, au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 8 :
1° Soit, pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d’administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d’un comité social d’administration de périmètre plus large.
Pour l’application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d’administration mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 2 et 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l’article 5, aux premier et troisième alinéas de l’article 6 et à l’article 7.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

- Article 21

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d’administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L’effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés au 1er janvier de l’année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L’autorité arrête le nombre de représentants et la part respective de femmes et d’hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l’organisation des services entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d’administration, les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de désignation au sein des instances mentionnées au troisième alinéa de l’article 20 est fixé par décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d’élection en cours de mandat, l’effectif de référence et la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

- Article 22

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 29 ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 31 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d’élection au scrutin de liste, lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social d’administration éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20, lorsqu’un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du comité social d’administration éligibles au moment de la désignation.

- Article 23

En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social d’administration si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité social d’administration.
- Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 24 à 27)

- Article 24

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités définies à l’article 31.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

- Article 25

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d’administration entrant dans ce périmètre ;
2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social d’administration auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d’administration de périmètre plus large ;
3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux d’administration différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services, des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux d’administration.
Pour l’application des trois alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d’administration mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l’article 5, aux premier et troisième alinéas de l’article 6 et à l’article 7 ;
4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 29 à 46.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions du II de l’article 41.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

- Article 26

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l’établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 31.

- Article 27

Lorsqu’un représentant du personnel membre d’une formation spécialisée se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

- Chapitre VI : Elections (Articles 28 à 46)

- Article 28

Au plus tard six mois avant chaque renouvellement général des instances de la fonction publique, l’organisation des comités sociaux d’administration et des formations spécialisées au sein d’un département ministériel, leur périmètre, ainsi que, le cas échéant, le mode de désignation des représentants du personnel sont mis à jour et récapitulés par un arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique pris après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration ministériel de ce département ministériel.
Cet arrêté se substitue aux actes prévus aux articles 2 à 10.
Section 1 : Listes électorales (Articles 29 à 30)

- Article 29

I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d’un comité social d’administration tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d’administration, les conditions suivantes :
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d’agents, ceux effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu’un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité social d’administration de proximité et au comité social d’administration ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.
Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l’autorité d’un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité social d’administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu’au comité social d’administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les agents relevant d’un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité social d’administration de proximité de l’établissement assurant leur gestion ainsi qu’au comité social d’administration de proximité de l’établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs au comité social d’administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion.
IV. - Lorsqu’un comité social d’administration ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l’article 53, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l’Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l’Etat en cas d’insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

- Article 30

Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est placé.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.
- Section 2 : Candidatures (Articles 31 à 35)

- Article 31

Sont éligibles au titre d’un comité social d’administration les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu’aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d’une élection sur sigle ou en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20.

- Article 32

I. - Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit comporter le nom d’un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l’administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l’irrecevabilité de la candidature.
II. - En cas d’élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part respective de femmes et d’hommes représentés au sein du comité social d’administration. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
III. - Lorsqu’il est recouru à l’élection sur sigle, l’organisation syndicale fait acte de candidature sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions du II du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu’une candidature pour un même scrutin.

- Article 33

I. - Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du I de l’article 32. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. - Toutefois, s’agissant d’un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l’administration dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article 32. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d’hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

- Article 34

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
- Article 35

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 36 et du deuxième alinéa de l’article 38 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des candidatures n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la même loi.

- Section 3 : Déroulement du scrutin (Articles 36 à 46)

- Article 36

I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l’électeur au moment d’exprimer son vote, de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés.
Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

- Article 37

I. - En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
II. - Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
- Article 38

En cas de vote à l’urne ou par correspondance, pour chaque candidature de liste ou de sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l’article 30.
- Article 39

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle est institué le comité social d’administration, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
- Article 40

Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités sociaux d’administration à former. Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est créé ainsi qu’un délégué de chaque candidature en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d’un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
- Article 41

I. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité social d’administration.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l’article 32, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II. - En cas de scrutin de liste, lorsque pour l’attribution d’un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité social d’administration. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
- Article 42

A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
- Article 43

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
- Article 44

Pour chaque comité social d’administration dont la composition est établie selon un scrutin de sigle ou selon les dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 20, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.
- Article 45

Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
- Article 46

Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d’administration.
En outre, en cas d’élection sur sigle ou de désignation en application des quatrième à septième alinéas de l’article 20, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 44, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d’administration, éligibles au moment de la désignation.
- Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 47 à 80)
- Chapitre Ier : Attributions du comité social d’administration (Articles 47 à 55)

- Article 47

Le comité social d’administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
- Article 48

Le comité social d’administration est consulté sur :
1° Les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
4° Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
5° Le projet de document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation mentionnés à l’article 31 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
6° Les projets d’arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé ;
7° La participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé ;
8° Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
9° Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les comités sociaux d’administration connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

- Article 49

Le comité social d’administration débat chaque année sur :
1° Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
2° Le rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines.
- Article 50

Le comité social d’administration débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :
1° A l’anticipation de l’évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
2° A l’accompagnement des projets de mobilité et d’évolution professionnelle ;
3° A la politique indemnitaire ;
4° A la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
5° A la politique d’organisation du travail et de qualité de vie au travail.
- Article 51

Le comité social d’administration peut examiner toutes questions générales relatives :
1° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
2° Aux politiques d’encadrement supérieur ;
3° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
4° A l’impact de l’organisation sur l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
7° Aux domaines mentionnés à l’article 48 et à l’article 50.
- Article 52

Le comité social d’administration concerné est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé.

- Article 53

Les comités sociaux d’administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu’il n’existe pas de comité social d’administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l’intérêt du service le commande ;
2° Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités sociaux d’administration communs créés conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 sont seuls compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
- Article 54

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux d’administration créés en application du premier alinéa du I et du II de l’article 4 et du a du 2° de l’article 8, le comité social d’administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l’organisation du ministère ou l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent pour tous les projets de texte visant à l’élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d’échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l’examen des statuts d’emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l’État mentionnés à l’article 6, le comité social d’administration de proximité est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l’établissement ainsi que pour connaître des règles d’échelonnement indiciaire relatives à ces corps.
- Article 55

Par dérogation au premier alinéa de l’article 53, lorsqu’un comité social ministériel ou, le cas échéant, un comité social de réseau ou un comité social spécial, est consulté sur un projet de texte modifiant l’organisation d’un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.
- Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée (Articles 56 à 74)

- Article 56

Les formations spécialisées exercent leurs attributions à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise ou une administration extérieure.

- Article 57

La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

- Article 58

La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

- Article 59

La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

- Article 60

Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l’analyse de ces risques et suscitent toute initiative qu’elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques.

- Article 61

Le registre spécial mentionné à l’article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l’inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

- Article 62

Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par le responsable du service, conformément à l’article R. 2312-24 du code du travail.

- Article 63

Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l’équipe pluridisciplinaire, de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.

- Article 64

La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

- Article 65

La formation spécialisée peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

- Article 66

Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d’administration ministériel.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

- Article 67

Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé sécurité au travail, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

- Article 68

La formation spécialisée du comité est consultée sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés à l’article 48, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle examine les questions relatives aux sujets mentionnés au premier alinéa. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
Lorsque ces sujets intéressent l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s’y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d’administration ministériel.

- Article 69

La formation spécialisée est consultée :
1° En dehors des cas prévus au 8° de l’article 48, sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

- Article 70

La formation spécialisée est consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

- Article 71

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 73 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

- Article 72

La formation spécialisée du comité social d’administration ministériel a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

- Article 73

La formation spécialisée procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

- Article 74

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
- Chapitre III : Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Articles 75 à 80)

- Article 75

Lorsqu’aucune formation spécialisée n’a été instituée au sein du comité social d’administration, ce dernier met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II.

- Article 76

Le comité social d’administration est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s’applique pas aux questions et projets mentionnés au 9° de l’article 48.

- Article 77

Le président du comité social d’administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l’ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 68, 69, 70 et 71 qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. L’avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

- Article 78

Le président du comité social d’administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l’inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l’assistant de prévention pour le service soient entendus sur les points mentionnés aux 4° et 8° de l’article 48 et au 4° de l’article 50 ou sur les points inscrits à l’ordre du jour en application de l’article 77.

- Article 79

Les formations spécialisées de site et de service sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées.

- Article 80

Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la formation spécialisée du comité social d’administration auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 101)

- Article 81

En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l’administration exerçant auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées de site ou de service, au niveau de proximité, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

- Article 82

I. - Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d’administration ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.
II. - Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités sociaux d’administration centrale de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
III. - Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d’un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités sociaux d’administration des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l’autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.
IV. - Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités sociaux d’administration des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d’établissement chargé de la présidence.

- Article 83

I. - Le secrétariat de séance des comités sociaux d’administration est assuré par un agent désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par l’assemblée plénière en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité et transmis dans le délai d’un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du comité lors de la séance suivante.
II. - Le secrétaire de la ou des formations spécialisées est désigné par les représentants du personnel qui les composent. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.
Un agent, désigné par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la formation spécialisée lors de la séance suivante.

- Article 84

I. - En cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
II. - En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, lorsque le comité doit être consulté, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.
III. - Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l’instance sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l’instance, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

- Article 85

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l’article 22.

- Article 86

Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique après information du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

- Article 87

I. - Chaque comité social d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où il se réunit à la suite d’un accident du travail, en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
II. - En dehors des cas mentionnés au second alinéa du I, les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

- Article 88

L’acte portant convocation du comité social d’administration fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du jour.
Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.
L’ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l’instance de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres suppléants, lorsqu’ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l’instance au sein de laquelle ils exercent leur suppléance sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l’instance concernée, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le médecin du travail et les agents mentionnés à l’article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé assistent aux réunions de la formation spécialisée.
L’inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée. Il est informé des réunions de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.

- Article 89

La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d’au moins huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l’article 91.
Lorsque des comités sociaux d’administration siègent en formation conjointe conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 18, les conditions de quorum s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.
Lorsque des comités sociaux d’administration siègent en réunion conjointe, en application de l’article 82, les conditions de quorum s’apprécient sur la réunion conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.

- Article 90

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Les représentants de l’administration, les experts, le médecin du travail, les agents mentionnés à l’article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et l’inspecteur santé et sécurité au travail ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L’avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s’est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités sociaux d’administration sont réunis en formation conjointe en application des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 18, les conditions de vote s’apprécient au regard de la formation conjointe et non de chacun des comités la composant.
Lorsque les comités sociaux d’administration sont réunis conjointement en application de l’article 82, les conditions de vote s’apprécient au regard de la réunion conjointe et non de chacun des comités la composant.

- Article 91

Lorsqu’un projet de texte prévu à l’article 48 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

- Article 92

Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux d’administration sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
- Article 93

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités et aux membres des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.
Lorsque les membres de la formation spécialisée ou du comité social d’administration en l’absence de formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée. Les conditions d’exercice de ce droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.

- Article 94

I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation spécialisée, bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l’administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2315-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 15 juin 1984 susvisé, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.
L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l’État.
Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social d’administration bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l’intention des représentants du personnel et des représentants de l’administration.
III. - Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l’organisme de formation qui l’assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent.
L’autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration ou l’établissement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’administration ou à l’établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.

- Article 95

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en n’existe pas, membres des comités sociaux d’administration bénéficient, pour l’exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III, d’un contingent annuel d’autorisations d’absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’en existe pas, des comités sociaux d’administration qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d’autorisations d’absence en heures pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux d’administration.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année.

- Article 96

Une autorisation d’absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’il n’en existe pas, du comité social d’administration, réalisant les enquêtes prévues aux articles 64 et 67 du présent décret et, dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l’application de l’article 67 et des articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 63 font également l’objet d’autorisations d’absence.

- Article 97

Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des instances ainsi que les experts sont indemnisés pour les frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des personnels civils de l’État.

- Article 98

Les projets élaborés et les avis émis par les comités sociaux d’administration sont portés par l’administration à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d’un mois, par tout moyen approprié.
Les membres des comités doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

- Article 99

Dans l’intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d’un comité social d’administration peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d’administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :
1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État lorsqu’il s’agit d’un comité social d’administration ministériel, d’un comité social d’administration de proximité d’autorité administrative indépendante ou d’un comité social d’administration de proximité d’établissement public de l’État ;
2° Après avis du comité social d’administration ministériel intéressé lorsqu’il s’agit d’un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Après avis du comité social d’administration de proximité d’établissement public de l’État lorsqu’il s’agit d’un comité social d’administration spécial de cet établissement.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d’un nouveau comité social d’administration.

- Article 100

Le décret mentionné à l’article 79 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé peut comporter des adaptations aux conditions d’organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des services du ministère de la défense.

- Article 101

Les dispositions des articles 81, 82, 84, 85, 89, 90, 92, 97, 98 et 99 applicables aux comités sociaux d’administration s’appliquent également aux formations spécialisées.

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 102 à 111)

- Article 102

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 1432-70-1 dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2020 susvisé, les mots : « à l’article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 et au deuxième alinéa de l’article 93 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État » ;
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « même décret » sont remplacés par les mots : « décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et à l’article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État ».
3° Au deuxième alinéa de l’article R. 3512-6, les mots « consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique » sont remplacés par les mots : « consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d’administration compétent ».

- Article 103

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3-2, les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux d’administration » ;
2° A l’article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d’administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le champ duquel l’agent est placé » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le champ de laquelle l’agent est placé ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
3° A l’article 5-1, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ou d’établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle ou à la formation spécialisée de l’établissement public concerné ou, à défaut, à son comité social d’administration » et les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés » sont remplacés par les mots : « formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail concernées ou, à défaut, aux comités sociaux d’administration concernés » ;
4° A l’article 5-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration » et les mots « le comité d’hygiène et de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée compétente ou, à défaut, le comité social d’administration compétent » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène et de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène et de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale ou, le cas échéant, ministériel compétent pour le service concerné » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d’administration et à la formation spécialisée d’administration centrale ou, le cas échéant, ministérielle compétente pour le service concerné » ;
5° Au IV de l’article 5-6, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle compétente » ;
6° A l’article 5-9, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
7° A l’article 5-13, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
8° A l’article 5-18 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles 5-5 à 5-10, sont ajoutés les mots : « et de l’article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat » et les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
9° A l’article 11 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d’administration » et les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d’administration, » ;
b) Au sixième alinéa les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
10° A l’article 11-1 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « le comité d’hygiène et de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d’administration » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée compétente ou, à défaut, du comité social d’administration » et les mots « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée concernée ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
11° A l’article 15-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du comité d’hygiène et de sécurité territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail territorialement compétente ou, à défaut, du comité social d’administration » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée ou, à défaut, au comité social d’administration » et les mots : « aux articles 28 et 63 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 28 du présent décret et à l’article 58 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « Les formations spécialisées ou, à défaut, les comités sociaux d’administration » ;
12° A l’article 19, les mots : « l’organisme qui est compétent en matière d’hygiène et de sécurité en application du chapitre IV du présent décret » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration » ;
13° Au troisième alinéa de l’article 26, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration » ;
14° A l’article 28, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d’administration » ;
15° A l’article 28-1, les mots : « de prévention » sont remplacés par les mots : « du travail ».

- Article 104

Le décret du 25 août 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Les références au comité technique sont remplacées par des références au comité social d’administration au troisième alinéa de l’article 1er, au b du II de l’article 3, aux articles 4 et 5, au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 8 à 10 ;
2° Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « du comité d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sa formation spécialisée » ;
3° Au a du II de l’article 3, les mots : « du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « du comité social d’administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ».

- Article 105

Le décret du 26 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 1er, les mots « aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par les décrets du 28 mai 1982 et du 15 février 2011 susvisés » sont remplacés par les mots « aux comités sociaux d’administration et aux formations spécialisées de site ou de service prévues par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat » ;
2° A l’article 5, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration ».

- Article 106

Le décret du 16 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Aux sixième, septième, huitième, dixième et onzième alinéas du I, les mots : « comité techniques » sont remplacés par les mots « comités sociaux d’administration » ;
b) Au onzième alinéa du même I, les mots : « article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 82 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d’administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d’établissements publics. Dans ce cas, l’avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se substitue à celui des comités sociaux d’administration. » ;
2° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 5, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’administration » et au septième alinéa du même article, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration » ;
3° A l’article 7, les mots : « l’article 12 du décret du 15 février 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ».

- Article 107

Le décret du 20 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1°Aux premier et quatrième alinéas de l’article 3, les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » ;
2° Au dernier alinéa du même article, les mots « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d’administration compétent » ;
3° A l’article 4, les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».

- Article 108

Sont abrogés :
1° Les articles 5-7, 5-8, 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ainsi que le titre IV de ce décret à l’exception de son article 79 ;
2° L’article 11 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;
3° Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.

- Article 109

Dans toutes les dispositions réglementaires figurant dans les listes annexées au présent décret :
1° Les références aux comités techniques sont remplacées par des références aux comités sociaux d’administration ;
2° Les références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont remplacées par des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, comités sociaux d’administration compétents.
Les dispositions modifiées par le présent article peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

- Article 110

Les dispositions des titres I et II, de l’article 100 et du 1° de l’article 105 entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, à l’exception du II de l’article 5 et du II de l’article 18.
Les dispositions des titres III et IV ainsi que du 3° de l’article 102, des articles 103, 104, du 2° de l’article 105 et des articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des articles 55, 84, 85, du c du 1° de l’article 106 et des 1° et 3° de l’article 107.
Les 1° et 2° de l’article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d’agence et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique.
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances :
1° Les dispositions du II de l’article 5, celles de l’article 55 et celles du c du 1° de l’article 106 s’appliquent aux comités techniques ;
2° Les dispositions des articles 84 et 85 s’appliquent aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

- Article 111

La ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/texte