Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

- Transferts de personnels de l’Etat : mise en place d’une commission nationale de conciliation

- Publics concernés : collectivités territoriales ; groupements d’intérêt public ; services de l’Etat.

- Objet : création de la commission nationale de conciliation.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le décret institue, auprès du ministre chargé de la décentralisation, une commission nationale de conciliation chargée d’émettre un avis motivé sur les projets d’arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales ou des groupements d’intérêt public en application de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce dernier prévoit, en effet, qu’en l’absence de convention passée entre le représentant de l’État et l’exécutif de la collectivité ou du groupement bénéficiaire de la compétence transférée, dans un délai de trois mois à compter, selon le cas, de la publication du décret approuvant une convention type ou de la date du transfert de la compétence, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret.

Le décret fixe, par ailleurs, la composition de la commission qui comprend un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements et précise que ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

- Références : le décret est pris en application de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 81,

Décrète :

Article 1

Une commission nationale de conciliation chargée d’émettre un avis motivé sur les projets d’arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales ou des groupements d’intérêt public est instituée en application de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.

Article 2

La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations.

Elle comprend, en outre :

1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Cinq membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les régions, désignés par l’Association des régions de France ;

b) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les départements, désignés par l’Assemblée des départements de France ;

c) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l’Association des maires de France ;

2° Au titre de l’État :

a) Des représentants des ministères chargés de la gestion des fonds européens :

- un représentant du ministre chargé de l’emploi ou son suppléant ;

- un représentant du ministre chargé de l’agriculture ou son suppléant ;

- un représentant du ministre de l’intérieur ou son suppléant ;

- un représentant du ministre chargé du développement durable ou son suppléant ;

b) Un représentant du Premier ministre (Commissariat général à l’égalité des territoires) ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances et des comptes publics ou son suppléant ;

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;

e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;

f) Un représentant du ministre de l’intérieur ou son suppléant.

Article 3

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Article 4

Le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2014.