Arrêté du 8 juillet 2014 portant création et composition du comité technique d’administration centrale (CTAC) institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés du travail et de l’emploi et fixant les modalités de vote par correspondance
Le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines des services relevant du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social en date du 12 juin 2014,
Arrête :
- Article 1
Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés du travail et de l’emploi, un comité technique d’administration centrale chargé de connaître, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, des questions intéressant l’ensemble des services centraux placés sous l’autorité exclusive ou partagée de ces ministres.
- Article 2
La composition de ce comité technique d’administration centrale est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration :
le directeur des ressources humaines, ou son représentant ;
le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines, ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
- Article 3
En application de l’article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d’administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés du travail et de l’emploi ont le choix entre le vote à l’urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s’effectuent dans les conditions suivantes :
l’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L’électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 », que l’électeur adresse au bureau de vote dont il dépend.
L’enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.
- Article 4
A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.
- Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
- Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l’urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
- Article 5
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel