Arrêté du 8 juillet 2014 portant création d’un comité technique de service déconcentré (CTR - CTSD)auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

NOR : ETSR1414996A

- Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique et le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

- Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

- Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son titre Ier ;

- Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, notamment son article 6 ;

- Vu l’avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 19 juin 2014,

Arrêtent :

- Article 1

Il est créé auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un comité technique de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, pour connaître des questions concernant les services placés sous l’autorité dudit directeur.

- Article 2

La composition de ces comités techniques est fixée comme suit :

a) Représentants de l’administration :

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

- le responsable chargé de la gestion des ressources humaines.

b) Représentants du personnel :

- le nombre des représentants titulaires et suppléants est fixé, en application du barème figurant dans le tableau suivant, selon les effectifs de la structure constatés six mois avant la date du prochain renouvellement général des instances de concertation :

EFFECTIF DE LA DIRECTIONREPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Jusqu’à 70 agents 4 titulaires 4 suppléants
De 71 à 150 agents 6 titulaires 6 suppléants
De 151 à 300 agents 8 titulaires 8 suppléants
Plus de 300 agents 10 titulaires 10 suppléants

- Article 3

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste pour les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont les effectifs sont supérieurs à 100 agents et sont désignés suite à un scrutin sur sigle dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 100 agents.

- Article 4

En application de l’article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité ont le choix entre le vote à l’urne et le vote par correspondance.

Les opérations de vote par correspondance s’effectuent dans les conditions suivantes : l’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L’électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l’électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L’enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

- Article 5

A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.

  • Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

  • Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l’urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

- Article 6

Le présent arrêté s’applique à compter des élections intervenant en 2014 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

- Article 7

Sont abrogés à la date du renouvellement des instances :

- l’arrêté du 1er juillet 2010 modifié portant création d’un comité technique régional auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
- l’arrêté du 13 juillet 2011 portant création de comités techniques de service déconcentré auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

- Article 8

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2014.

Le ministre du travail, de l’emploi, et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,

M. Féjoz

Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,

M. Féjoz