Création d’un groupe de travail national « amiante et fibres »

lundi 4 février 2008

JORF n°0028 du 2 février 2008 page 2117
texte n° 36

DECRET
Décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 créant un groupe de travail national « amiante et fibres »

NOR : SJSP0771850D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

- Article 1

Il est créé pour une durée de quatre ans un groupe de travail national « amiante et fibres » placé auprès des ministres chargés de la construction, de l’environnement, du travail et de la santé. Son champ de réflexion porte sur l’amiante présent dans les bâtiments, les produits et déchets, l’environnement extérieur, ainsi que sur les autres fibres. Il a pour mission de proposer des mesures de gestion des risques, notamment d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires. Il contribue au suivi de la mise en place des mesures.

- Article 2

Outre son président, ce groupe de travail comprend :

1° Des représentants des administrations centrales concernées :

a) Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
b) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
c) Le directeur général du travail ;
d) Le directeur général de la santé ;

2° Des représentants des services déconcentrés concernés :

a) Un représentant des directions régionales de l’équipement ou des directions départementales de l’équipement, désigné par le ministre chargé de la construction ;
b) Un représentant des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, désigné par le ministre chargé de l’environnement ;
c) Un représentant des directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, désigné par le ministre chargé du travail ;

d)Un représentant des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre chargé de la santé ;

3° Des représentants des organismes de prévention :

a) Deux représentants des services de prévention des organismes de sécurité sociale, désignés l’un par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et l’autre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Le directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Le président de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4° Deux personnes qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du travail, du logement et de l’environnement.

Sont associés en tant que de besoin :

― le directeur général des entreprises ou son représentant ;
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
― toute autre direction d’administration centrale ;
― un représentant des directions régionales de l’environnement ;
― le directeur général de l’Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
― le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail ou son représentant ;
― le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;
― le directeur général de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ou son représentant ;
― le président du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant.

- Article 3

Le président de ce groupe de travail est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du travail, du logement et de l’environnement.

- Article 4

Le secrétariat de ce groupe de travail est assuré par la direction générale de la santé.

- Article 5

Le mandat des membres du groupe de travail autres que les membres de droit vaut pour la durée fixée à l’article 1er.

- Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et la ministre du logement et de la ville sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.