Services de santé au travail : le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 partiellement annulé par le Conseil d’État
- Le Conseil d’État annule, le 17 juillet 2013, les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 introduit dans le code du travail par le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.
- Ces dispositions auraient dû être prises par décret en Conseil d’État et non par décret simple.
- Elles concernent l’établissement par le médecin du travail d’une fiche d’entreprise, le rapport annuel d’activité du médecin du travail, le dossier médical en santé au travail, la participation du médecin du travail aux recherches et études et enquêtes entrant dans ses missions.
- Cette décision du Conseil d’État n’a cependant pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches et des rapports établis entre le 1er juillet 2012 et la date de la décision, ni l’utilisation et l’actualisation des dossiers médicaux déjà constitués.
- Certains articles réglementaires du code du travail introduit par le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail sont annulés par le Conseil d’État, le 17 juillet 2013, faute d’avoir fait l’objet d’un décret en Conseil d’État.
- Dans cette affaire, le Syndicat national des professionnels de santé au travail et d’autres demandeurs déposent une requête en annulation pour excès de pourvoir du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.
- Ce décret, pris pour l’application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l’établissement par le médecin du travail d’une fiche d’entreprise ou d’établissement, D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d’activité du médecin du travail, D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail et D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions.
- Ces dispositions auraient dû être prises non par décret simple mais par décret en Conseil d’État.
- Ce dernier n’ayant pas été saisi du projet de décret, ces articles sont entachés d’illégalité. Ils sont donc annulés par le Conseil d’État.
- Le Conseil d’État précise cependant que sa décision « n’a pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d’entreprise ou d’établissement, et des rapports annuels d’activité, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la date de [cette] décision ».
- Elle ne fait pas, non plus, obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu’il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article ».
- Enfin, elle ne s’oppose pas à ce « qu’il participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions ».
- Le Conseil d’État valide en revanche les autres articles du décret qui pouvaient être adoptés par un décret simple.
- Il s’agit des articles D. 4622-25 à D. 4622-28 et D. 4622-48 du code du travail se rapportant à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ainsi que des articles D. 4625-1 à D. 4625-7 et D. 4625-13 à D. 4625-22, relatifs aux modalités de surveillance de l’état de santé des salariés temporaires et des travailleurs saisonniers.
jeudi 25 juillet 2013