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Modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail

- AU JORF n°0120 du 25 mai 2016 est paru le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

- Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud’hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et avocats.

- Objet : adaptation de la procédure prud’homale en premier ressort et en appel ; regroupement devant le tribunal d’instance du contentieux préélectoral de l’entreprise ; saisine de la Cour de cassation pour avis pour l’interprétation des conventions et des accords collectifs.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le décret adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.

- Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du code du travail, ainsi que certaines dispositions du code de procédure civile, afin d’inscrire la juridiction prud’homale dans un cadre processuel rénové.

- La compétence naturelle du conseil de prud’hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d’homologation des accords résultant d’autres modes amiables de résolution des différends.

- L’oralité de la procédure prud’homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d’accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance sont supprimées.

- L’appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical.

- Le titre II modifie le livre III de la deuxième partie du code du travail, afin de définir la procédure suivie devant le tribunal d’instance, juge du contentieux des élections dans l’entreprise, lorsque celui-ci connaît d’un recours formé à l’encontre d’une décision de l’autorité administrative en matière préélectorale.

- Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d’accords collectifs.

- Outre des dispositions de coordination, figurent au titre IV les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à l’application à l’outre-mer.

- Références : le décret est pris pour l’application des articles 258, 259 et 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les dispositions du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


mercredi 25 mai 2016