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Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1,
Décrète :
- Article 1

En application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

- les conditions d’ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
- le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s’applique pas.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours.

- Article 2

- Les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l’article 1er.

- Le médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général de l’agence leur délivre l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l’organisme d’assurance-maladie de l’assuré et, le cas échéant, à leur employeur.

À compter de la réception de l’avis susmentionné, l’employeur transmet l’attestation mentionnée à l’article R. 323-10 du même code sans délai à l’organisme d’assurance-maladie de l’assuré.

- L’agence régionale de santé transmet la liste des assurés faisant l’objet des dispositions du présent décret à chaque organisme local d’assurance-maladie concerné.

- Article 3

La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l’article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent décret.

- Article 4

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2020.


Voir aussi : Situation des Fonctionnaires
https://itefa.unsa.org/?DGAFP-Fiche-mesures-CORONAVIRUS


samedi 1er février 2020