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Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l’article R. 4228-20 du code du travail

- Au JORF n°0152 du 3 juillet 2014 est paru le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l’article R. 4228-20 du code du travail

- Publics concernés  : travailleurs et employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

- Objet : détermination des modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : dans un contexte où, d’une part, l’alcool est la substance psycho active la plus consommée et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en augmentation parmi les actifs, et où, d’autre part, la responsabilité civile et pénale des employeurs est particulièrement engagée, le présent décret vise à donner aux employeurs les moyens d’assumer l’obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d’accident.

- Il autorise ainsi les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu’elles sont proportionnées au but recherché.

- Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 1321-1, L. 4111-6 et L. 4121-1 du code du travail. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

- L’article 1 stipule

- "A la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, l’article R. 4228-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé" :

- « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.

- Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »


jeudi 3 juillet 2014