La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

- La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est parue au JO du 18 mai 2011.

- Mais, six articles ou paragraphes d’articles de ladite loi, adoptée par le Parlement le 14 avril 2011, ont été déclarés contraires à la Constitution par décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 du Conseil constitutionnel.

- • le 7o du paragraphe I de l’article 55 ;

- • les paragraphes III et IV de l’article 62 ;

- • le 5o de l’article 65 ;

- • le paragraphe I de l’article 127 ;

- • l’article 187 ;

- • l’article 190.

- Parmi les dispositions annulées, figure l’article 190, introduit au Sénat en première lecture, qui valide les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Cette disposition ne présentant pas de « lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi », le Conseil constitutionnel juge qu’elle a été adoptée selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

- Les autres dispositions déclarées contraires à la Constitution portent notamment sur la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la nomination des auditeurs de deuxième classe du Conseil d’État (ce qui empêche l’entrée en application de la suppression du classement de sortie des élèves de l’ENA) ***, ou encore la simplification des obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés.

- *** Il a censuré l’article 187, relatif à l’École nationale d’administration (ENA) : il a en effet considéré que cette disposition introduite par amendement dans le texte de simplification du droit − parce qu’elle concerne le recrutement des auditeurs de deuxième classe du Conseil d’Etat parmi les anciens élèves de l’ENA − n’a aucun lien avec le texte auquel elle est rattachée.
L’article 187 constitue donc un cavalier législatif et est non conforme à la Constitution.

- D’une manière générale, le Conseil constitutionnel n’a pas retenu l’argument des parlementaires socialistes présenté dans leur requête, selon lequel « la loi déférée, par la complexité de ses dispositions et leur caractère hétérogène, porte atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ».

- Il considère, en effet, « qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présentent un objet analogue ; que la complexité de la loi et l’hétérogénéité de ses dispositions ne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».

- Le Conseil constitutionnel juge par ailleurs conforme à la Constitution l’article 93 de la loi qui donne une nouvelle rédaction de l’article L. 8222-6 du code du travail relatif aux obligations des personnes morales de droit public lorsque les personnes ou les entreprises avec lesquelles elles contractent méconnaissent leurs obligations en matière de travail dissimulé.

- Selon les requérants, « en instituant un dispositif de pénalités contractuelles applicable en cas de méconnaissance, par le contractant d’une personne morale de droit public, de ses obligations en matière de travail dissimulé, les dispositions de l’article 93 permettent une contractualisation de la responsabilité pénale et méconnaissent l’exigence selon laquelle nul ne saurait être exonéré de toute responsabilité personnelle ».

- Le Conseil constitutionnel écarte le grief. D’une part, « les dispositions contestées tendent à responsabiliser les personnes morales de droit public quant au respect, par leurs contractants, de l’interdiction du travail dissimulé ». D’autre part, « aucune exigence constitutionnelle ne s’oppose à ce que les contrats conclus par une personne morale de droit public assortissent de pénalités contractuelles la méconnaissance, par le contractant, de ses obligations légales en matière de travail dissimulé ». Enfin, « les dispositions contestées sont sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité pénale des contractants ».

- En cliquant sur les icones qui accompagnent cet article, vous pourrez prendre connaissance du texte de loi et de la décision du Conseil constitutionnel.

- Bonne lecture