Décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
NOTA : Ce texte annonce les modifications qui interviendront lors des prochaines élections référendaires de fin 2018 puisque son application est prévu au 1er janvier 2019.
La composition du CSFPE devra compter au moins 40 % de chaque sexe, le parallélisme avec les CTM se fera sur la même proportion.
Autorisation est désormais donnée de déroger à la consultation du CSFPE dans le cas où les ministres intéressés souhaitent réunir conjointement les comités techniques ministériels concernés, est désormais également ouverte afin que les comités techniques relevant d’un même département ministériel puissent se réunir successivement. Sont considérés comme un même département ministériel l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action.
Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l’État, organisations syndicales de fonctionnaires.
Objet : compétences et composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux compétences du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret ; celles relatives à sa composition entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret donne compétence au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État dans les deux hypothèses suivantes :
en cohérence avec les attributions qui lui sont dévolues en matière statutaire, pour les mesures de nature indiciaire revêtant le même objet et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ;
et dans les cas de modification coordonnée de dispositions réglementaires régissant des emplois.
La possibilité de déroger à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, notamment prévue dans le cas où les ministres intéressés souhaitent réunir conjointement les comités techniques ministériels concernés, est désormais également ouverte afin que les comités techniques relevant d’un même département ministériel puissent se réunir successivement.
Le décret introduit en outre l’obligation, pour les organisations syndicales de fonctionnaires, de respecter, à compter du 1er janvier 2019, une proportion d’au moins 40 % de personnes de chaque sexe.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 53 dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 30 juin 2016 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
- Article 1
L’article 2 du décret du 16 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « plusieurs statuts particuliers de corps », sont remplacés par les mots : « plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ;
3° Au même alinéa, après le mot : « susvisé » sont ajoutés les mots : « ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d’un même département ministériel sont soumis successivement à l’ensemble de ces comités. Pour l’application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action. »
- Article 2
Le I de l’article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s’applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d’une part, en assemblée plénière et, d’autre part, dans chacune des formations spécialisées. »
- Article 3
Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueurle 1er janvier 2019.
- Article 4
La ministre de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juillet 2016.
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/RDFF1618663D/jo/texte