Arrêté du 6 août 2012 modifiant l’arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu l’arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail,

Arrêtent :

- Art. 1er. − L’article 11 de l’arrêté du 10 août 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. − Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est constitué comme suit : « – deux agents du corps de l’inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;

« – deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« – deux personnalités qualifiées ;

« – un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services.

« Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

L’arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d’empêchement.

« Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d’examinateurs. »

Art. 2. − Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2012 et s’applique aux promotions des élèves inspecteurs du travail débutant leur scolarité à compter du 1er septembre 2012.

Art. 3. − Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2012

- Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail

Art. 11. − Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

– un inspecteur général des affaires sociales, président ;

– une personnalité qualifiée, représentant le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et désignée par lui ;

– le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

– le directeur général du travail ou son représentant ;

– un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

– un directeur d’unité territoriale d’une direction régionale entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

– un directeur adjoint du travail ;

– un représentant d’un organisme concourant au service public de l’emploi ; – cinq inspecteurs du travail.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général des affaires sociales, le jury est présidé par la personnalité qualifiée représentant le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services.

Le secrétariat du jury est assuré par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.