Décret n°2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d’administration centrale ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central commun en date du 6 décembre 2000 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

- Article 1 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de conseiller d’administration dont la liste est établie par arrêté de la ministre de l’emploi et de la solidarité.

L’emploi de conseiller d’administration correspond à des fonctions, exercées dans le cadre des attributions du ministère chargé de l’emploi et de la solidarité, qui comportent l’exercice de responsabilités particulièrement importantes en administration centrale exigeant tant la mise en oeuvre de compétences administratives et techniques que l’exercice de responsabilités d’encadrement. Les conseillers d’administration peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil ou d’expertise, lesquelles requièrent des capacités d’initiative, d’adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.

NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

- Article 2 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

L’emploi de conseiller d’administration comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans et six mois.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’ancienneté d’échelon maintenue dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

- Article 3 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Peuvent être nommés à l’emploi de conseiller d’administration les attachés principaux d’administration centrale, les inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales et les ingénieurs d’études sanitaires principaux du ministère de l’emploi et de la solidarité ; les intéressés doivent compter trois ans au moins de services effectifs en ces qualités et bénéficier depuis au moins un an et six mois d’un indice brut au moins égal à 701.

Les intéressés sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous :

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 1re classe ; 3e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 1re classe ; 2e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 1re classe ; 2e échelon

Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 1re classe ; 1er échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Ancienneté conservée : 2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 1re classe ; 1er échelon

Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 2e classe ; 7e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté conservée : Moitié de l’ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 2e classe ; 6e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 2e échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

ATTACHÉS PRINCIPAUX D’ADMINISTRATION CENTRALE : 2e classe ; 5e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION ; 1er échelon

Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois majorée de 1 an 6 mois.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Chef de service ; 4e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 6e échelon

Sans ancienneté.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Chef de service ; 3e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

Ancienneté acquise.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Chef de service ; 2e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Chef de service ; 1er échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 6e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 6e échelon

Sans ancienneté.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 5e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l’échelon.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 4e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l’échelon.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 3e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l’échelon.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 2e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l’échelon.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 1re classe ; 1er échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 2e classe ; 7e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 2e classe ; 6e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 2e échelon

Ancienneté acquise réduite de 1 an 6 mois.

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES AFFAIRES SANITAIRES et sociales

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de 2e classe ; 5e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 1er échelon

5/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 8e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 7e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 5e échelon

3/4 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 7e échelon

Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 6e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 4e échelon

Moitié de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 6e échelon

Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 5e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 5e échelon

Ancienneté : Inférieure à 2 ans.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 2e échelon

3/4 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 4e échelon

Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 4e échelon

Ancienneté : Inférieure à 2 ans.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 1er échelon

3/4 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an.

INGÉNIEURS PRINCIPAUX D’ÉTUDES SANITAIRES : 3e échelon

CONSEILLER D’ADMINISTRATION : 1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

- Article 4 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Les nominations à l’emploi de conseiller d’administration sont prononcées par arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité.

NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

Article 5 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d’administration sont placés en position de détachement de leur corps d’origine.

NOTA :
Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

Article 6 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de conseiller d’administration peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

Article 7 (abrogé au 7 octobre 2009)
Abrogé par Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 - art. 12 (V)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA :

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12 :
Abrogation, à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du présent décret, du décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly

NOTA :

Le présent décret sera abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l’article 3 du décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 publié au Journal officiel du 12 juin 2008.

décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 article 12