Décret n° 2010-591 du 2 juin 2010 portant statut particulier du corps des administrateurs civils (AC).

- AU JORF n°0127 du 4 juin 2010 est paru le Décret n° 2010-591 du 2 juin 2010 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils (AC).

- Ce texte impacte plusieurs points importants du statut particulier des AC, notamment l’accès au corps pour majoritairement les attachés et autres catégories A par la procédure de la liste d’aptitude, dite « tour extérieur ».

- S’il est exact qu’au sein de ce corps, il peut être observer que les parcours professionnels sont plus diversifiés que par le passé, marqués par l’accroissement de la mobilité, la mise en œuvre de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique rend nécessaire l’adaptation du statut particulier des AC en permettant l’ouverture d’une possibilité d’affectation dans l’ensemble des administrations, services et organismes de la sphère étatique.

- A cet effet, l’article 1er du décret modifie l’article 1er du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils afin de leur permettre d’être affectés dans les administrations assimilées aux administrations de l’Etat ainsi que dans les services administratifs centraux d’une juridiction. En effet, actuellement, seule l’affectation dans les administrations ainsi que dans les établissements publics administratifs de l’Etat est autorisée.

- En conséquence de cet élargissement des possibilités d’affectation, le deuxième alinéa de l’article 1er est modifié pour mentionner que les administrateurs civils exercent leurs fonctions sous l’autorité des responsables des administrations et services mentionnés dans l’alinéa précédent, sans que soit précisé, comme dans la rédaction actuelle, qu’il s’agit d’un directeur général ou d’un directeur d’administration centrale.

- En outre, l’article 2 du décret prévoit que le corps des administrateurs civils est un corps supérieur. En effet, il importe, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de la loi du 3 août 2009 précitée, qui prévoit que le détachement ou l’intégration s’effectuent entre corps et cadres d’emplois de même catégorie hiérarchique et de même niveau, de distinguer les missions du corps des administrateurs civils au regard de celles d’autres corps de la catégorie A, dont la définition actuelle des missions permettrait d’accéder directement au corps des administrateurs civils en dehors des voies prévues par le décret du 16 novembre 1999 (Ecole nationale d’administration, sélections professionnelles des fonctionnaires de catégorie A et des officiers).

- Par ailleurs, le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 prévoyait dans ses articles 5 à 8 un accès au corps des administrateurs civils pour les fonctionnaires de catégorie A justifiant de 8 années de service par la voie d’une inscription sur une liste d’aptitude à l’issue d’une procédure de sélection comprenant une première phase d’examen de dossiers de candidatures et une seconde phase consistant en une audition devant le comité de sélection.

- Or, dans le même temps, les mesures actuellement engagées visant à réformer la scolarité de l’Ecole nationale d’administration et à professionnaliser la procédure d’affectation à sa sortie ainsi que la réforme générale du contenu du concours, et en particulier le principe de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle introduit par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, conduisent à élargir la réflexion à d’autres types de recrutement, dont celui visé en l’espèce.

- Dans cette perspective, l’article 4 du décret modifie l’article 5 du décret précité pour supprimer la condition d’âge pour pouvoir se présenter à la procédure de sélection visée par cet article. Cette mesure est proposée dans un souci de cohérence avec les mesures actuelles visant à supprimer toutes les conditions d’âge dans les concours de la fonction publique.

- L’article 5 du décret modifie l’article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999. Dans le premier alinéa de cet article, la mention selon laquelle la liste d’aptitude est établie par ordre de mérite est remplacée par un classement par ordre alphabétique. Cette mesure vise, conformément aux modifications en cours pour les élèves de l’Ecole nationale d’administration, à supprimer le classement des lauréats.

- Le deuxième alinéa complète le dernier alinéa du 2° du même article en précisant la composition du comité de sélection. Il mentionne que ce dernier comprend des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative.

- Il est en effet prévu d’associer au comité de sélection des personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre en charge de la fonction publique dont la fonction serait d’assister les membres du comité de sélection lors de l’examen des dossiers et lors de la phase d’audition afin de les aider à établir des grilles d’analyse des candidats.
- Ces membres associés auraient une voix consultative et non délibérative.

- L’article 6 du décret supprime le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 16 novembre 1999 relatif à la procédure d’affectation des lauréats.
- Compte tenu de la suppression du classement des lauréats par ordre de mérite, cette nouvelle procédure s’inspire de celle qui sera mise en œuvre pour les élèves de l’Ecole nationale d’administration.

- En conséquence, les lauréats classeront les employeurs par ordre de préférence. Ils seront ensuite auditionnés et sélectionnés par les employeurs selon une procédure qui sera précisée par arrêté du ministre en charge de la fonction publique.

- Mais, si une candidature n’a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l’affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude.
- Les lauréats seront ensuite affectés dans les ministères par arrêté de chaque ministre concerné, conformément aux dispositions relatives à la primo affectation des administrateurs civils introduites par la modification du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 adoptée par la commission des statuts du 9 juillet 2009.

- L’article 8 du décret introduit une disposition transitoire visant à préciser la date d’entrée en vigueur du présent projet. Celui-ci s’appliquera à partir des opérations de sélection de l’année 2011. Cette disposition remplace l’article 23 du décret du 16 novembre 1999 devenu caduc.

- Telles sont les grandes lignes de ce décret, qui est dans la logique des rapports Desforges et Le Bris : ainsi que l’avait d’ailleurs énoncé un ancien DGAFP « les administrations devront désormais, comme n’importe quel employeur, « développer leur politique de recrutement », au lieu de « subir » l’arrivée d’un élève. » !


P.-S.

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