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Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance

- Publics concernés  : employeurs et salariés de droit privé.
- Objet : fixation des montants applicables au 1er janvier 2019 du salaire minimum de croissance national et du minimum garanti.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Notice : à compter du 1er janvier 2019, le décret porte :
- en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 10,03 € (augmentation de 1,5 %), soit 1 521,22 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
- à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 7,57 € (augmentation de 1,5 %), soit 1 148,12 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
- Le minimum garanti s’établit à 3,62 € au 1er janvier 2019.


Le Président de la République,
- Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-1 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
- Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, notamment son article 1er ;
- Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
- Vu l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
- Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
- Vu l’avis du groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance en date du 29 novembre 2018 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 décembre 2018 ;
- Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

- Article 1

A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,03 € l’heure.
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l’heure.

- Article 2

A compter du 1er janvier 2019, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,62 € en métropole, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Article 3

Pour l’application de l’article L. 3231-4 du code du travail, l’indice de référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2018 publié au Journal officiel.


jeudi 20 décembre 2018