Le Conseil d’État valide la récente réorganisation de l’inspection du travail

Conseil d’État

N° 380480

ECLI:FR:CESSR:2015:380480.20151230

Inédit au recueil Lebon

4ème / 5ème SSR

M. David Moreau, rapporteur

Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public

Lecture du mercredi 30 décembre 2015


Le Conseil d’État rejette l’ensemble des griefs exprimés par la CGT, le SNU et SUD Travail à l’encontre de la récente réorganisation de l’inspection du travail.

Dans une décision du 30 décembre 2015, la juridiction ne donne pas suite aux demandes d’annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail.

Ce décret a permis de réorganiser en profondeur l’inspection du travail avec notamment la création des unités de contrôle aux divers niveaux territoriaux et la mise en place d’unités régionales d’appui et de contrôle sur le travail illégal, voire d’unités de contrôle sectorielles ou thématiques.

Les recours de la CGT, du SNU et de SUD Travail sur la nouvelle organisation de l’inspection du travail sont rejetés par le Conseil d’État.

Dans une décision du 30 décembre 2015 (n° 380480) http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206127&fonds=DCE&item=1,

la Haute juridiction ne donne pas suite à la demande d’annulation du décret n°2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail. Outre le rejet de griefs de procédure - les requérants considérant notamment que de multiples consultations auraient dû se tenir -, le Conseil d’État repousse l’ensemble des reproches des deux organisations syndicales sur l’organisation de l’inspection en tant que telle.

La juridiction rejette aussi les demandes d’annulation d’un arrêté du 26 mai 2014 créant et répartissant les unités de contrôle et d’une note du DGT sur la mise en œuvre de la réorganisation des services.

POSSIBILITÉ D’ENCADRER ET D’ANIMER DES ÉQUIPES

En ce qui concerne les attributions des responsables des nouvelles unités de contrôle et le groupe national de veille, d’appui et de contrôle, aucunes règles "ne font obstacle à ce que les inspecteurs du travail se voient confier, outre des missions de contrôle dans les entreprises, des missions d’encadrement, d’appui, de coordination ou d’animation d’équipe qui contribuent à l’efficacité de ces contrôles", explique le Conseil.

De plus, rien n’impose "aux inspecteurs du travail chargés d’une fonction d’autorité qu’ils se consacrent, en leur qualité d’inspecteur du travail, exclusivement ou principalement à des missions de contrôle en entreprise du respect de la législation du travail".

Rappel du contenu du décret du 20 mars 2014

Pour mémoire, reprenant des dispositions rejetées lors des débats parlementaires relatifs à la loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, ce décret du 20 mars 2014 précise l’organisation de l’inspection du travail en unités de contrôle et en sections, la détermination du nombre et de la localisation des unités de contrôles et des sections d’inspection, la prise en charge des secteurs particuliers, l’organisation des unités d’appui et de contrôle sur le travail illégal et des unités régionales de contrôle sectorielles ou thématiques et les mesures transitoires de prise en charge de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en matière de décisions administratives dans les sections d’inspection où sont affectés des contrôleurs du travail.

Pour ce qui est des "échelons de contrôle à compétence sectorielle ou thématique" mis en place avec ce décret de mars 2014, le Conseil d’État conclut que "si la nouvelle organisation de l’inspection du travail peut conduire à ce que […] des agents de contrôle relevant d’une section ou d’une unité de contrôle à compétence sectorielle ou thématique, ou des agents du groupe national de veille, d’appui et de contrôle, soient amenés à intervenir dans une entreprise relevant également de la compétence géographique des agents des unités de contrôle départementales ou infra-départementales, cette circonstance n’a pas pour effet, dans un tel cas, de prescrire aux inspecteurs du travail d’exercer dans un sens déterminé leur mission de contrôle de l’application de la législation du travail".

De même, le décret attaqué maintenant une couverture territoriale, le Conseil rejette l’argument selon lequel la nouvelle organisation contreviendrait aux obligations de publicité dans les entreprises du contact de l’inspecteur du travail compétent.

CONTRÔLE ASSURÉ PAR LA DGT

Ensuite, les deux organisations syndicales considéraient comme problématique le fait que la DGT puisse conduire directement des actions de contrôle avec la création du groupe national de veille, d’appui et de contrôle pour les affaires nécessitant une expertise particulière. Se référant à la convention 81 de l’OIT, le Conseil d’État indique que "l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, sans interdire à cette dernière d’exercer elle-même des missions de contrôle".

Enfin, sur le fond, le Conseil rejette les griefs exprimés à l’encontre des pouvoirs d’affectation des Direccte.

Si les Direccte sont chargés d’affecter les agents de contrôle, ces derniers ne bénéficient pas d’une "garantie d’inamovibilité" et le pouvoir d’affectation relève du droit commun appliqué à la fonction publique.