Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Le Premier ministre,

- Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

- Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, en son article 82 ;

- Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation en date du 22 janvier 1997 ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

- Chapitre Ier : Dispositions générales

- Article 1

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 1 (JORF 3 mai 2007).

- I. - Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

- II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l’autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’agriculture et des transports.

Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l’agriculture, ou dans un service d’inspection du travail des transports.

Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l’administration centrale des ministères susmentionnés.

Article 2

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 2 (JORF 3 mai 2007).

Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :

- contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;

- contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;

- contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.

Au sein du corps des contrôleurs du travail, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d’avancement est déterminé conformément aux dispositions de l’article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

- Article 3

Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d’emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l’application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en œuvre des politiques de travail, d’emploi et de formation professionnelle.

Chapitre II : Recrutement

- Article 4

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 3 (JORF 3 mai 2007)

- Les contrôleurs du travail sont recrutés :

- Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous ;

- Par voie d’examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d’au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l’année d’ouverture de l’examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d’un des ministères susmentionnés.

- Article 5

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 4 (JORF 3 mai 2007).

- I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures, d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

- II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours.

- III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des transports.

- En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

- Les emplois mis au concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l’un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

- Article 6

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Les règles d’organisation générale des concours prévus à l’article précédent et de l’examen professionnel prévu au 2° de l’article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture, des transports et de la fonction publique.

Leurs conditions d’organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports.

- Article 7

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 5 (JORF 3 mai 2007).

Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 2° de l’article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions du 2° de l’article 4.

- Chapitre III  : Nomination et titularisation

- Article 8

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 6 (JORF 3 mai 2007)

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d’un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l’application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l’article 15 pour chaque avancement d’échelon dans le corps des contrôleurs du travail.

Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l’affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l’agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.

Article 9

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail ou dans les services d’inspection du travail relevant des ministres chargés de l’agriculture et des transports.

Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d’accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports.

- Article 10

Abrogé par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 7 (JORF 3 mai 2007)

- Article 11

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 8 (JORF 3 mai 2007)

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d’un an.

Ceux qui n’ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

- Article 12

Abrogé par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 9 (JORF 3 mai 2007)

- Article 13

Abrogé par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 9 (JORF 3 mai 2007)

- Article 14

Modifié par Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 10 (JORF 3 mai 2007)

Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions de l’article 8.

- Chapitre IV : Avancement

- Article 15

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 15 (JORF 13 septembre 2003)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 2 sont fixées ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Minimale
Contrôleur du travail de CE
5ème échelon - -
4ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
3ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
2ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Contrôleur du travail de CS
6ème échelon - -
5ème échelon 4 ans 3 ans
4ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Contrôleur du travail de CN
12ème échelon - -
11ème échelon 4 ans 3 ans
10ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
9ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
8ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
7ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
6ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
5ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an

- Article 16

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.

Les intéressés sont nommés à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article précédent pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans ce précédent grade.

Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d’une élévation audit échelon.

- Article 17

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 15 (JORF 13 septembre 2003)

Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

Contrôleur du travail de classe normale Contrôleur du travail de classe supérieure

12ème 6ème Ancienneté conservée
11ème 5ème Ancienneté conservée
10ème 3ème Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
9ème 2ème Ancienneté conservée
8ème 1er Ancienneté conservée
7ème 1er Sans ancienneté

Chapitre V : Détachement

- Article 18

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie B dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice terminal du corps des contrôleurs du travail.

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans ce corps ou cadre d’emplois.

Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l’élévation audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

- Article 19

Modifié par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires

- Article 20

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 21

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 22

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 23

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Chapitre VI : Dispositions finales

- Article 24

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

Article 25

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 26

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 27

Abrogé par Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 art. 5 (JORF 13 septembre 2003)

- Article 28

Le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, le décret n° 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture et le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.

- Article 29

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons
Le ministre de l’économie et des finances, Jean Arthuis
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Philippe Vasseur
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, Dominique Perben