Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État et les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières

- Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État.

- Les grilles de rému­né­ra­tion des fonc­tion­nai­res vont évoluer de 2016 à 2021 avec 2018 comme année blan­che.

- Toutes les mesures prévues en 2018 sont reportées en 2019,
- 2019 devient 2020... ;
- 2020 se transforme en 2021...
- mais les grilles seront bien réévaluées d’ici la fin du quinquennat (espérons-le !).


- Objet : recrutement, titularisation et avancement de grade de ces fonctionnaires.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

- Notice : le texte procède à l’intégration, dans le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État, de certaines dispositions relatives au recrutement et à l’avancement de grade qui figuraient antérieurement dans chacun des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégorie C.

Parallèlement, il adapte les statuts particuliers de chaque corps à la nouvelle organisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie C et supprime au sein des décrets statutaires les dispositions qui figurent désormais dans le décret portant dispositions communes aux fonctionnaires de catégorie C.

Le décret prévoit enfin des dispositions transitoires concernant les concours de recrutement en cours, les tableaux d’avancement et le mandat des représentants des personnels dans les commissions administratives paritaires.


Retrouvez le "Spécial PPCR" au bas de cet article ainsi que la grille applicable au 1er janvier 2017


Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

- Vu le code du travail ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d’administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur ;

- Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs de l’équipement ;

- Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l’Office national des forêts ;

- Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

- Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

- Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

- Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;

- Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports ;

- Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ;

- Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’État ;

- Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale ;

- Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires ;

- Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d’administration de l’aviation civile ;

- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

- Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d’enseignement agricole publics ;

- Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier du corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ;

- Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche ;

- Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

- Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l’environnement ;

- Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

- Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques de laboratoire des administrations de l’État ;

- Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

- Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État ;

- Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

- Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;

- Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;

- Vu le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques ;

- Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;

- Vu le décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d’affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l’étranger ;

- Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission statutaire) en date du 4 mai 2016 ;

- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État

- Article 1

Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 11 mai 2016 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les corps de fonctionnaires des administrations de l’État classés dans la catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades. »

- Article 2

Après le chapitre Ier du même décret, sont créés les chapitres Ier bis et Ier ter ainsi rédigés :

« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives au recrutement

« Art. 3-1. - I. - Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l’État sont recrutés sans concours dans un grade doté de l’échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.

« Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l’État sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l’échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l’article 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

« II. - Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l’exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s’il n’est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.

« III. - Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d’engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité.

« Pour la conduite des véhicules terrestres dans le cadre de la spécialité “conducteur de véhicules”, les permis exigés sont les suivants :

« 1° Pour un recrutement dans un grade classé dans l’échelle de rémunération C1 : permis A et B ;

« 2° Pour un recrutement dans un grade classé dans l’échelle de rémunération C2 : permis C, D et E ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l’attribution de ces permis (diplôme professionnel de niveau IV ou V).

« La nomination des candidats admis à la suite d’un recrutement organisé dans cette spécialité est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d’engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l’examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Dans le cas où ils perdent la possibilité d’exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d’une affectation à d’autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 3-7.

« IV. - Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité de conducteur de véhicules doivent remplir les conditions prévues au III du présent article.

« V. - Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite des véhicules terrestres à moteur en dehors de la spécialité “conducteur de véhicules”. Pour les autres engins à moteur, les administrations concernées déterminent les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 3-2. - Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.

« Ils font l’objet d’un avis de recrutement contenant les mentions suivantes :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l’article 3-3 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l’article 3-4 sont convoqués à l’entretien prévu au même article.

« L’avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement.

« Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l’emploi de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

« L’avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

« Art. 3-3. - Les candidats aux recrutements prévus à l’article 3-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 3-4. - L’examen des dossiers de candidatures aux recrutements prévus à l’article 3-2 est confié à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

« Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l’avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« A l’issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d’un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l’administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l’ordre de celle-ci, jusqu’à la date d’ouverture du recrutement suivant.

« Art. 3-5. - Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics et à celles du présent décret.

« Art. 3-6. - I. - Les recrutements par concours sur épreuves sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.

« II. - Les concours externes pour l’accès à un grade doté de l’échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

« III. - Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l’exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l’exercice d’une spécialité l’exige.

« Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d’un an de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.

« IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

« Art. 3-7. - I. - Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.

« La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, les règles générales d’organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de l’autorité de gestion ou des autorités de gestion dont relèvent le ou les corps concernés.

« Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l’administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d’une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.

« II. - Les recrutements sont ouverts par décision de l’autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État.
« III. - Les règles d’organisation générale des concours mentionnés à l’article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

« Les conditions d’organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public.

« Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l’article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

« Chapitre Ier ter

« Dispositions relatives à l’affectation, au stage et à la titularisation

« Art. 3-8. - Les candidats admis à la suite d’un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l’ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l’administration dans laquelle ils sont nommés.

« Art. 3-9. - Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an.
« A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
« La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu’un statut particulier d’un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d’élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif.

« Art. 3-10. - Les lauréats des concours internes sont titularisés dès leur nomination.
« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir une période de stage avant titularisation. Ce stage obéit aux mêmes règles que celles prévues pour le recrutement par concours externe. »

- Article 3

A la troisième ligne du tableau figurant au II de l’article 6 du même décret, dans la colonne de droite, les mots : « 20 ans » sont remplacés par les mots : « 30 ans ».

- Article 4

Après l’article 10 du même décret, sont insérés les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - I. - L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;

« 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements prononcés par l’une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.
« Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II. - Le choix entre les trois modalités d’avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l’autorité de gestion dont relève le corps concerné.
« III. - Les règles d’organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
« Les conditions d’organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public.

« Art. 10-2. - Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. »

- Article 5

Après l’article 18 du même décret sont insérés les articles 18-1 à 18-5 ainsi rédigés :

« Art. 18-1. - Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 3 de rémunération avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
« Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l’échelle 5 de rémunération avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
« Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

« Art. 18-2. - Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
« Les concours de recrutement ouverts pour l’accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu’à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
« Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l’échelle C2 du corps concerné.
« Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
« Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
« Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.

« Art. 18-3. - Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.

« Art. 18-4. - Les tableaux d’avancement établis au titre de 2017 pour l’accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2017.

« Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l’avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d’avancement à un grade situé en échelle 4, de l’article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d’avancement à un grade situé en échelle 5 et de l’article 17 pour les agents inscrits sur un tableau d’avancement à un grade situé en échelle 6.

« Les lauréats des concours professionnels d’accès aux grades d’avancement situés en échelle 4 et en échelle 5, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l’avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d’avancement à un grade situé en échelle 4 et de l’article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d’avancement à un grade situé en échelle 5.

« Peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l’année 2019 après une sélection par la voie d’un examen professionnel, les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l’avancement à l’un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

« Peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l’année 2020 après une sélection par la voie d’un examen professionnel, les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l’avancement à l’un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

« Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n’ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d’échelon conservée.

« Art. 18-5. - Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l’article 1er, régies par les décrets organisant leurs carrières, demeurent compétentes jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.
« Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2. »


- NDLR : Pour consulter l’intégralité du texte : Cliquez sur les liens au bas de cet article


- Chapitre XXII : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État

- Article 26

Le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

- 1° Le premier alinéa du I de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l’État sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État et par celles du présent décret. » ;

- 2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État comprennent le grade d’adjoint administratif classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.

« Les membres de ces corps sont nommés par l’autorité dont relève le corps concerné. » ;

- 3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

« Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret et à l’article 10 du présent décret. » ;

- 4° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l’ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l’article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

- 5° Les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV sont abrogés.

- Chapitre XXIII : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État

- Article 27

Le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l’État sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État et par celles du présent décret. » ;

2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les corps d’adjoints techniques des administrations de l’État comprennent le grade d’adjoint technique classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint technique principal de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint technique principal de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.

« Les membres de ces corps sont nommés par l’autorité dont relève le corps concerné. » ;

3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les adjoints techniques sont chargés de l’exécution de travaux ouvriers ou techniques.

« Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l’exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l’organisation, de l’encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

« Les membres des corps d’adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu’ils sont titulaires d’un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l’article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

« Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l’échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l’article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage. » ;

4° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret du 11 mai 2016 précité et à l’article 11 du présent décret.
« Ces recrutements sont ouverts conformément au I de l’article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

5° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur titres complété d’une épreuve ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur titres complété d’une épreuve ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l’article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

6° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l’article 10 et les chapitres III, IV et V sont abrogés.


- Article 33

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

- Article 34

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/RDFF1613296D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1084/jo/texte