Circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la Fonction publique

Enfin !!!!

Cette circulaire précise les nouvelles dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel et moral prévu par la loi n°2012-954 du 06 août 2012, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026263463&dateTexte&categorieLien=id

1) Le harcèlement sexuel

Deux types de harcèlement sont ici à distinguer, celui qui repose sur la répétition d’actes de harcèlement et celui résultant de la commission d’un seul acte.

Par ailleurs "est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toutes formes de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers".

Les faits incriminés sont aujourd’hui punissables de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, peines portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.

2) Le harcèlement moral

La loi du 6 août 2012 a alourdi les peines encourues qui passent de 1 à 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 à 30 000 € d’amende.

Plusieurs éléments doivent être réunis pour caractériser le harcèlement moral :

- Le caractère répétitif des actes. Un acte pris isolément, même grave, ne peut être qualifié de harcèlement moral ;

- Une dégradation des conditions de travail ;

- Une attente aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de l’agent.

Il faut noter à ce titre qu’au-delà même de la perte de traitement ou d’avancement, la "stagnation salariale" (CE 22 février 2012 n°343410) rentre dans ce cadre, sous réserve bien entendu qu’elle n’ait pas des causes différentes.

Une protection est assurée non seulement à ceux qui ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, mais aussi à ceux ayant intenté une action de justice, témoigné ou relaté de tels agissements.

Les faits doivent être étayés et ne pas être exagérement grossis. Une sanction administrative est ainsi justifiée " si, dans ses propos, l’agent accroît abusivement le discrédit porté sur l’administration en effectuant des descriptions ou des critiques qui excèdent, par leur tonalité et leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement se sont produits, le cercle des personnes impliquées et le contexte qui l’a rendu possible (CAA Marseille, 27 septembre 2011, n° 09MA02175)".

- Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle : obligation de prévention, d’assistance (notamment juridique), et obligation de réparation.

La circulaire rappelle par ailleurs, la responsabilité de l’administration qui se doit d’éloigner provisoirement du service le fonctionnaire en cas de faute grave, la présomption de faute grave "étant établie dès lors que les faits qui la constituent présentent un caractère de vraisemblance suffisant (CE 11 juin 1997 n° 142167).

De plus, la circulaire précise que la responsabilité de l’administration peut être engagée devant le juge administratif dès lors que l’administration n’a pris aucune mesure adéquate pour faire cesser ces agissements, l’administration se devant d’apporter la preuve contraire.

- La circulaire stipule qu’en cas d’engagement d’un contentieux administratif sur ce type de litige, il est possible :

- soit d’exercer un recours pour excès de pouvoir sollicitant l’annulation d’une décision portant préjudice à la victime ;

- soit d’exercer un recours en plein contentieux et à solliciter des dommages et intérêts.


P.-S.

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