Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2035791P/jo/texte


Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique


- Le Président de la République,
- Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code de l’action sociale et des familles ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
- Le Conseil d’État entendu ;
- Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

- Article 1

L’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :

« Art. 8 bis. - I. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l’échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l’article 8 ter.
« III. - Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l’une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l’article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l’engagement d’une négociation portant sur les domaines mentionnés à l’article 8 ter.
« IV. - Selon l’objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l’article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l’article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 code de l’action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d’un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l’article 8 quater s’apprécie dans ce cas au niveau de l’organisme consultatif institué à l’échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
« Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d’un organisme consultatif, l’organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« V. - Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l’article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires.
« Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l’autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

« Art. 8 ter. - I. - Les accords mentionnés au II de l’article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :
« 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
« 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu’aux impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de travail ;
« 3° A l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
« 5° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la promotion de l’égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières ;
« 7° A l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi et à l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
« 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 9° A l’apprentissage ;
« 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
« 11° A l’intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
« 12° A l’action sociale ;
« 13° A la protection sociale complémentaire ;
« 14° A l’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« II. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l’article 8 bis et de l’article 8 sexies ne s’appliquent pas à ces négociations.

« Art. 8 quater. - I. - Les accords mentionnés au I, au II et au III de l’article 8 bis sont valides s’ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.
« II. - L’autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l’article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l’accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu’il prévoit.
« Toutefois l’accord peut ne pas être signé par l’une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu’elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l’accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l’ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l’accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l’article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l’approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III. - L’autorité administrative compétente pour signer l’accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu’elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l’accord.
« Lorsque l’accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d’un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l’autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l’accord ou s’il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l’accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d’un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l’accord en application du 10° de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l’accord. L’application de l’accord est subordonnée à son approbation par l’autorité territoriale ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement.
« IV. - Les accords conclus par le directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu’après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.

« Art. 8 quinquies. - Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l’un des niveaux mentionnés au II de l’article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l’autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d’ouvrir une négociation dans l’un des domaines énumérés à l’article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d’une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies.

« Art. 8 sexies. - Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l’article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d’État de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d’État ou y déroger.
« Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

« Art. 8 septies. - Un accord relatif aux conditions d’application à un niveau inférieur d’un accord mentionné au II de l’article 8 bis ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« Art. 8 octies. - I. - Les accords mentionnés à l’article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu’ils fixent.
« L’autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s’il concerne au moins deux fonctions publiques.
« II. - Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’autorité administrative ou territoriale compétente.
« III. - Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l’article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« L’autorité administrative signataire d’un accord peut suspendre l’application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les accords peuvent faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire. Lorsqu’elle émane d’une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions prévues au I de l’article 8 quater. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l’objet d’une telle dénonciation restent en vigueur jusqu’à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

« Art. 8 nonies. - Les conditions d’application des articles 8 bis à 8 octies sont définies par décret en Conseil d’État. »
- Article 2

Un bilan de l’application des dispositions de la présente ordonnance dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.
- Article 3

I. - Après le neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l’expiration du plan d’action, l’autorité ministérielle, territoriale ou l’autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l’ensemble des organisations syndicales représentatives l’ouverture d’une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l’élaboration du prochain plan d’action. En cas de conclusion d’un accord, le plan négocié constitue le plan d’action au sens du présent article. »
II. - Au 10° de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l’article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
- Article 4

Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l’accord conclu dans les domaines mentionnés à l’article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d’au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Pour l’application du cinquième alinéa du III de l’article 8 bis de la même loi, l’organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication.
- Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte