Les articles du décret "scélérat" retirés par l’administration au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat

Déclaration faite par l’UNSA à la Commission des statuts du CSFPE

- L’UNSA prend acte, par cet amendement déposé, du retrait des deux articles du projet de décret, texte de portée générale, portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps spécifiques de la fonction publique de l’Etat, ceux de l’inspection du travail.

En fait, ce texte devait permettre l’affectation des fonctionnaires dans les services d’un autre département ministériel que ceux prévus par leur statut particulier d’une part sans leur assentiment ni volontariat et d’autre part sans en préciser le contour exact.
Or, ce projet de décret visait particulièrement la montée en puissance du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement (IMINIDCO) : la note de présentation émanant de la DGAFP ne laissant aucun doute sur ce point.

- L’UNSA rappelle que les missions initiales et fondamentales des inspecteurs du travail sont de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relevant du droit du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles comme le prévoit l’article L.611-1 du code du travail.

- En ce sens, le gouvernement français a prévu dans leur statut particulier que les inspecteurs et contrôleurs du travail pouvaient être affectés seulement au sein des trois ministères disposant d’un service d’inspection du travail, ceux chargés respectivement de l’agriculture, des transports et du travail.

Devant cette « première », un détournement statutaire, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’Inspection du Travail (UNSA, CFDT, CGT, FO, FSU-SNU et SUD) a transmis à M. Xavier Bertrand, ministre en charge du travail, une lettre ouverte lui indiquant que ce projet de décret :

    • d’une part contreviendrait à l’esprit de textes de portée internationale,
    • d’autre part aurait donné la possibilité au gouvernement de modifier d’une façon unilatérale l’affectation ministérielle des membres des corps précités.

- En effet, il faut préciser, avec force et vigueur, que ces dispositions réglementaires actuelles répondent aux exigences des conventions internationales n°81 du 11 juillet 1947 et n°129 du 25 novembre 1969 de l’organisation internationale du travail (OIT), relatives à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce et l’agriculture, respectivement ratifiées par la France les 16 décembre 1950 et 28 décembre 1972, qui prévoient d’une part en l’article 3.2 et d’autre part en l’article 6.3 : « Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs », ainsi que, dans son article 6 que : « le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue »

- De plus, craignant une dérive face aux questions migratoires, le bureau international du travail (BIT) a indiqué dans son rapport 2006 : « Il est également indispensable que l’inspection du travail soit solide, informée, dotée de moyens suffisants, bien organisée et dirigée, apte à s’adapter aux changements et en mesure d’accomplir sa tâche. Dans certains pays, le gouvernement donne la priorité à la lutte contre le travail clandestin ou l’emploi illégal qui est fréquemment liée à l’application du droit de l’immigration. Toutefois, cette tâche ne devrait pas prendre une importance telle qu’elle détourne l’inspection du travail de sa mission essentielle de protection de l’ensemble des travailleurs sans exclusive ».

- Ainsi, ce rappel à l’ordre des gouvernements ne doit pas être ignoré : il est fort peu probable qu’à ce jour le B.I.T. ait changé d’avis.

- De même, la constance de la position de l’OIT aurait du amener l’administration et le gouvernement français à réfléchir aux engagements contractés et à la portée de ceux-ci.

Mesdames, Messieurs il est heureux pour notre pays et les usagers de son service public, en l’occurrence l’ensemble des salariés, qu’un inspecteur du travail ne soit pas un fonctionnaire interchangeable, comme le suggérait ce projet, puisqu’il dispose de par la loi de pouvoirs propres qu’il doit être à même d’exercer dans la stabilité de son emploi en toute indépendance et impartialité à l’abri de toutes pressions extérieure indues comme l’indique l’article 6 précité de ladite convention internationale.

- En conclusion, soyez sur, M. le Directeur, que L’UNSA continuera à avoir une analyse attentive des propositions ultérieures, et ce avec vigilance et persévérance...

Je vous remercie de votre attention ;

Brigitte Pineau

UNSA

Paris, le 21 novembre 2007