Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

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NOTA
Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique fixant les modalités d’application des articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique est paru au JO de ce jour, après passage au Conseil d’État. Celui-ci n’a apporté que quelques changements de forme par rapport à la version soumise au CCFP du 6 mai.

- Éléments de ce décret :

- Article 1  : la formation des participants à la négociation peut être prévue dans les accords de méthode —> avancée obtenue par l’UNSA Fonction pubique

- Article 2 : les réunions préparatoires ou relatives à la négociation peuvent se tenir à distance, dans des modalités qui peuvent être prévues dans l’accord cadre ou de méthode

- Article 3 : délai de réponse à une demande d’ouverture de négociation :

- 15 jours pour accuser réception ;
- 2 mois pour réunir les OS ( détermination des conditions d’ouverture d’une négociation) ;
- 15 jours à l’issue de celle-ci pour donner une réponse à la demande d’ouverture.

- Article 4 : FPHospitalière. Accord au niveau d’un établissement, le directeur de celui-ci transmet l’accord au directeur de l’ARS. Celui-ci a deux mois pour en vérifier la conformité (un mois supplémentaire en cas de demande de renseignements complémentaires). Sans réponse de l’ARS au terme de ces délais, l’accord peut être publié. En cas de non conformité, le CSE est informé immédiatement.

- Article 5 : Mention dans les accords :

- Obligatoire : le calendrier de mise en œuvre

- Si nécessaire : durée de validité, conditions d’examen par le comité de suivi.

- Article 6 : Publication de l’accord par voie numérique ou tout autre moyen par l’autorité signataire. Transmission au ministre chargé de la FP, des collectivités territoriales ou de la santé pour information de l’ensemble des agents. Si accord avec clause réglementaire, publication dans les mêmes conditions que les actes administratifs.

- Article 7  : Information des OS. Suivant le niveau de l’accord, les OS siégeant aux CCFP ou CSFPE ou CSFPH ou CSFPT ou CS sont informées sans délai de l’accord ou de sa modification, suspension ou dénonciation.

- Article 8  : Révision de l’accord. Elle est à initiative de l’autorité signataire ou de tout ou partie des OS signataires représentant la majorité des suffrages exprimés.

- Appréciation de la condition de majorité :

- date de signature si la révision intervient au cours du même cycle électoral ;
- dernières élections professionnelles si la révision intervient après le cycle électoral de la date de signature de l’accord.

- Article 9  : Suspension de l’accord. En cas de situation exceptionnelle, après un préavis de quinze jours, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Les OS signataires sont informées des motifs.

- Article 10 : Dénonciation d’un accord . Préavis d’un mois, uniquement pour un accord à durée indéterminée ou dont les clauses ne sont plus applicables. A initiative de l’autorité signataire ou des OS (dans les mêmes conditions que l’article 8).


Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

- Publics concernés  : administrations ; agents publics de l’ensemble des trois fonctions publiques de la fonction publique ; organisations syndicales de fonctionnaires ; employeurs publics territoriaux et hospitaliers.
- Objet : modalités d’application des nouvelles dispositions relatives à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
- Notice : le décret fixe les modalités d’application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.
- Il définit les modalités de négociation des accords, notamment s’agissant de la demande à l’initiative des organisations syndicales d’ouvrir une négociation ou des modalités d’organisation des réunions à distance.
- Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu le code de l’action sociale et des familles ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 8 bis à 8 nonies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
- Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mai 2021 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Article 1

Les accords de méthode mentionnés au III de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les modalités qu’ils fixent.

- Article 2

Les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d’une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l’ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés, selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.

- Article 3

L’autorité administrative ou territoriale destinataire d’une demande écrite d’ouverture d’une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l’article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en accuse réception dans un délai de quinze jours.
- Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de négociation a été reçue.
- A l’issue de cette réunion, l’autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu’elle donne à la demande.

- Article 4

- Les accords conclus par le directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont transmis par voie électronique à l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.
- Le directeur général de l’agence dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur ; ce délai peut être prorogé d’un mois à sa demande lorsqu’un complément d’informations est requis. En l’absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l’accord peut être publié.
- La décision par laquelle le directeur général constate que l’accord n’est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

- Article 5

Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application.

- Article 6

- L’autorité administrative ou territoriale signataire de l’accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.
- Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.
- En vue de leur mise à disposition de l’ensemble des agents, les accords publiés conformément au premier alinéa sont transmis par l’autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.

- Article 7

Les organisations syndicales siégeant au sein de l’organisme consultatif de référence mentionné au IV de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont informées sans délai par l’autorité administrative ou territoriale de l’accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

- Article 8

- La révision de l’accord intervient à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés.
- Cette condition de majorité s’apprécie :
- 1° A la date de signature de l’accord, lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé ;
- 2° Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l’organisme consultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé.

- Article 9

- En cas de situation exceptionnelle, l’autorité administrative ou territoriale signataire de l’accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
- L’autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

- Article 10

- La dénonciation ne peut intervenir, à l’initiative de l’autorité compétente ou de l’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées.
- Lorsque la dénonciation émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés déterminée au I de l’article 8 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée s’apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue aux 1° et 2° de l’article 8.
- La dénonciation intervient à la suite d’un préavis d’une durée d’un mois.

- Article 11

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/7/TFPF2110709D/jo/texte