Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions administratives

- Le ministre de l’intérieur a présenté au conseil des ministres le 16 décembre dernier ce décret portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives.

- Il s’inscrit dans le cadre de la création des nouvelles régions au 1er janvier 2016 et prévoit des mesures visant à assurer la continuité de l’action de l’Etat.

- Il confirme tout d’abord le niveau départemental comme cadre d’action de proximité de l’Etat. Pour une meilleure lisibilité, tous les services de l’Etat implantés à ce niveau se dénommeront désormais directions, unités ou délégations départementales.

- Dans les régions issues d’une fusion, le décret assure aux personnels le maintien de leur affectation dans les directions et services régionaux de l’Etat placés sous l’autorité du préfet de région.

- Pour les personnels des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un décret spécifique réorganisant ces services interviendra avant la fin de l’année.

- Le décret permet également aux nouvelles directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de disposer de plusieurs directeurs adjoints.

Par ailleurs, il adapte le ressort territorial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et prévoit que certains préfets coordonnateurs de massif, devenant territorialement éloignés par la fusion des régions, puissent être assistés dans leur mission par un préfet de département.

A cet effet, il définit une organisation provisoire de certains services déconcentrés de l’État en région et règle la composition des commissions administratives et des conseils d’administration des établissements publics comportant des représentants de l’État en région.

Le décret procède au changement de dénomination, au sein des directions régionales ou des agences régionales de santé, des unités ou délégations dont l’action est principalement départementale.

Il assure enfin la continuité de l’action des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, des commissions régionales d’autorisation d’exercice dans le domaine de la santé et des commissions interrégionales de la recherche archéologique.


- Publics concernés : services déconcentrés et établissements publics de l’État, agents publics et usagers de l’administration.

- Objet : mesures d’adaptation concernant l’organisation et le maintien de l’action de l’administration territoriale de l’État dans le cadre de la fusion de certaines régions au 1er janvier 2016.

- Notice : le décret prend différentes mesures nécessaires au fonctionnement des services et établissements publics de l’État à l’occasion du passage à treize régions métropolitaines au 1er janvier 2016.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,

Vu le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifié relatif aux statistiques européennes, notamment son article 5 bis ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 313-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 215-18 ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 411-22 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 545-16 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 621-6 et son article R. 621-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-1, L. 1432-9 et R. 1435-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6123-3-3 et R. 8122-1 à R. 8122-11 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;

Vu le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-260 L en date du 19 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 5 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du 19 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique spécial des préfectures en date du 23 novembre 2015 ;

Vu l’avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé en date du 24 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 25 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 26 novembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 27 novembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) en date du 1er décembre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 10 décembre 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’organisation des services de l’État dans les régions créées par la loi du 16 janvier 2015

- Article 1

Le présent chapitre s’applique aux directions de l’administration territoriale de l’État suivantes dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée :

- 1° Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

- 2° Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

- 3° Les directions régionales des affaires culturelles ;

- 4° Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

- 5° Les secrétariats généraux pour les affaires régionales.

- Article 2

Chacune des directions et chacun des secrétariats généraux mentionnés à l’article 1er est créé au 1er janvier 2016 par fusion des directions du même type des régions regroupées. Ces directions et secrétariats généraux sont constitués des services et unités qui composent, au 31 décembre 2015, les directions et secrétariats généraux devant fusionner.

Leur organisation est fixée :

- 1° Dans les cas des 1° à 3° de l’article 1er, par le préfet de région, dont l’arrêté précise le siège de la direction régionale ;

- 2° Dans les cas du 4° de l’article 1er, par le préfet de région, dont l’arrêté précise le siège de la direction régionale, sauf en ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la compétence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi au titre de l’article R. 8122-6 du code du travail ;

- 3° Dans les cas du 5° de l’article 1er, par le préfet de région, qui ne peut modifier le siège du secrétariat général.

- Article 3

Les fonctionnaires affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions et secrétariats généraux devant fusionner en l’une des nouvelles entités mentionnées à l’article 1er sont respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.

Les agents contractuels de droit public ou de droit privé affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions et secrétariats généraux devant fusionner en l’une des nouvelles entités mentionnées à l’article 1er sont respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux agents de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) affectés, en application des articles L. 621-6 et R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, dans les services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture à l’échelon régional.

Chapitre II : Organisation interne des services déconcentrés de l’État dans les régions

- Article 4

Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux services déconcentrés de l’État dans les régions, les mots : « unité(s) territoriale(s) » sont remplacés par les mots : « unité(s) départementale(s) ».

- Article 5

Le décret du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d’emploi le justifient, une direction régionale peut disposer d’unités n’ayant pas un ressort départemental, créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’économie sur proposition du préfet de région. » ;

2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l’économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d’être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.

« II. - Pour les enquêtes nécessitant l’autorisation de visites et saisies prévue aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 215-18 du code de la consommation, les chefs des pôles “concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie” des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l’économie. » ;

3° Les annexes I et II sont abrogées.

- Article 6

A l’article 5 du décret du 29 avril 2010 susvisé, les mots : « d’un directeur régional adjoint » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs directeurs régionaux adjoints ».

Chapitre III : Agences régionales de santé

- Article 7

Au dernier alinéa de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, les mots : « des délégations territoriales dans les départements » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales ».

Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur concernant les agences régionales de santé, les mots : « délégation(s) territoriale(s) » sont remplacés par les mots : « délégation(s) départementale(s) ».

- Article 8

La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Siège des agences

« Art. R. 1432-53-2. - Le siège de l’agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. »

Chapitre IV : Dispositions diverses

- Article 9

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, ainsi que dans les contrats et conventions conclus par l’État, les références aux préfets des régions ou aux services déconcentrés de l’État dans les régions devant fusionner sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les références aux préfets des nouvelles régions ou aux nouveaux services déconcentrés.

Pour l’exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du préfet de la nouvelle région ou du responsable du nouveau service déconcentré se substitue respectivement à celle des préfets des régions qui se regroupent et à celle des responsables des services déconcentrés qui fusionnent.

- Article 10

Le I de l’article 3 du décret du 4 juillet 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l’article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l’article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l’État, des conventions interrégionales de massif. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aménagement du territoire peut désigner un préfet de département assistant un préfet coordonnateur de massif. »

- Article 11

I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif et les conseils d’administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants de l’administration de l’État devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimum :

- 1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du préfet de la nouvelle région ;

- 2° Les représentants d’une même catégorie de service déconcentré régional de l’Etat dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;

- 3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de l’agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

II. - Lorsque la composition des mêmes instances n’obéit pas à la règle du premier alinéa du I :

- 1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du préfet de la nouvelle région ;

- 2° Les représentants d’une même catégorie de service déconcentré régional de l’État dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;

- 3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant de l’agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

- Article 12

Par dérogation à l’article R. 411-22 du code de l’environnement, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont constitués par la réunion des membres de chacun des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions regroupées. Le mandat de ces membres court jusqu’à la nomination des nouveaux membres, qui sera réalisée conformément aux dispositions de l’article R. 411-22 du code de l’environnement et au plus tard le 31 décembre 2016.

- Article 13

Le mandat des membres de la commission de sélection d’appel à projet désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, est prorogé jusqu’à l’installation des nouvelles conférences régionales de la santé et de l’autonomie et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2016. Jusqu’à cette installation, ces membres siègent uniquement pour l’examen des appels à projets situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.

Les avis des commissions de sélection d’appel à projet placées auprès du directeur général de l’agence régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d’une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par la commission correspondant aux nouvelles délimitations régionales.

- Article 14

Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé, les mots : « six régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions ».

- Article 15

Lorsque, à l’issue du regroupement des régions constituées en application du I de l’article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d’une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l’article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, tant que n’a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.

A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.

- Article 16

Le mandat des membres, nommés par arrêté du préfet de région, des commissions régionales d’autorisation d’exercice prévues aux articles R. 4311-36-1, R. 4321-28-1, R. 4322-15-1, R. 4331-16, R. 4332-13, R. 4341-17, R. 4342-14, R. 4351-26, R. 4352-11, R. 4361-17, R. 4362-6, R. 4371-6, R. 4391-6, R. 4392-6 et R. 4393-6 du code de la santé publique est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016.

Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l’article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, les commissions régionales d’autorisation d’exercice mentionnées au premier alinéa continuent à siéger, pendant une période d’un an à compter du 1er janvier 2016, dans leur ressort territorial en vigueur au 31 décembre 2015. Leurs avis sont transmis au représentant de l’État de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

- Article 17

Jusqu’à la modification, au plus tard le 31 décembre 2016, de l’annexe 6 de l’article R. 545-16 du code du patrimoine, le ressort territorial des commissions interrégionales de la recherche archéologique demeure celui fixé à l’annexe 6 de l’article R. 545-16 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres de ces commissions est prorogé dans cette limite.

- Article 18

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, les références aux directions régionales des finances publiques, ou à leur directeur, des régions faisant l’objet du regroupement prévu par la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, dans chacune des régions nouvellement constituées :

- dans le département où est situé le chef-lieu de la région, par une référence à la direction régionale des finances publiques de ladite région ou à son directeur ;

- dans chacun des autres départements de la région, par une référence à la direction départementale des finances publiques dudit département ou à son directeur.

- Article 19

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 3 et des articles 9 et 11 du présent décret sont applicables aux directions régionales de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Chapitre V : Dispositions finales

- Article 20

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

- Article 21

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État à l’exception de celles des articles 4 et 7.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/17/INTA1526531D/jo/texte