Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013.

-  Publics concernés : fonctionnaires de l’État et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy.

- Objet : création d’une indemnité de sujétion géographique.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013.

Notice : le décret instaure une indemnité de sujétion géographique remplaçant l’indemnité particulière de sujétion et d’installation, au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy afin de tenir compte des spécificités intraterritoriales et de la difficulté des postes à pourvoir. Il détermine les montants applicables à chaque collectivité et les modalités de versement.

Le Premier ministre,

- Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des outre-mer,

- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, notamment ses articles 4 et 5 ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 20 ;

- Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;

- Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié portant création d’une prime spécifique d’installation ;

- Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 modifié portant création d’une indemnité particulière de sujétion et d’installation,

Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’indemnité de sujétion géographique

Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.

- Article 2

L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Saint-Barthélemy.

Les fonctionnaires de l’État et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ne peuvent bénéficier de cette indemnité s’ils sont affectés sur place.

Elle est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et qui y sont affectés à l’issue de leur entrée dans l’administration ou à l’issue d’une promotion.

- Article 3

I. ― Le montant de l’indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre dix et vingt mois du traitement indiciaire de base de l’agent.

Des arrêtés des ministres chargés de l’outre-mer, du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent le ou les taux applicables aux agents relevant de ce ministère, dans les limites prévues à l’alinéa précédent.

Ces arrêtés déterminent la liste des communes de résidence administrative d’affectation éligibles et précisent, le cas échéant, les critères d’éligibilité supplémentaires liés aux sujétions particulières ou aux difficultés particulières à pourvoir un poste. Dans les limites prévues au premier alinéa, ces arrêtés peuvent prévoir plusieurs taux applicables au regard de ces critères d’éligibilité géographiques et, le cas échéant, fonctionnels.

I. ― Le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats affectés à Saint-Martin est compris entre dix et seize mois du traitement indiciaire de base de l’agent.

Les arrêtés mentionnés au I précisent la liste des postes éligibles à l’indemnité de sujétion géographique pour les personnels affectés à Saint-Martin et les taux applicables.

III. ― Le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy est fixé à six mois du traitement indiciaire de base de l’agent.

- Article 4

L’indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales :

- une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;

- une deuxième au début de la troisième année de service ;

- une troisième au bout de quatre ans de services.

- Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique.

- Article 5

- Chacune des trois fractions de l’indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

- Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l’arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s’apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d’une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l’occasion du paiement de la deuxième fraction.

- Article 6

Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l’État ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités de sujétion géographique prévues à l’article 1er.

- L’indemnité de sujétion géographique et, le cas échéant, les majorations prévues à l’article 5 sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.

- Article 7

L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique.

En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique.

Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie.

Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et rembourse la part qui correspond à la durée des services non effectués.

- Article 8

Une affectation ouvrant droit à l’indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Saint-Barthélemy.

- Article 9

Un agent mentionné à l’article 1er ayant perçu l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ou l’indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d’installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

- Article 10

Au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 susvisé, après le mot : « susvisé », sont ajoutés les mots : « ou au versement de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

- Article 11

Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

- Article 12

A l’article 11 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé, les mots : « jusqu’au 1er avril 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er octobre 2013 ».

- Article 13

Les dispositions de l’article 3-I du décret du 10 mars 1978 susvisé et le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé sont abrogés à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, les fractions restant dues et non encore échues de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation continuent à être versées aux agents concernés.

- Article 14

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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