Circulaire du 30 décembre 2013 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune à compter du 1er janvier 2014

- Circulaire du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale interministérielle : CESU – garde d’enfant 0/6 ans.

- RESTAURATION.

Prestation repas : 1,21 €

- AIDE À LA FAMILLE.

Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant :
22,59 €

- SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D’ENFANTS

- En colonies de vacances  :

- enfants de moins de 13 ans : 7,25 €

- enfants de 13 à 18 ans : 10,98 €

- En centres de loisirs sans hébergement  :

- journée complète : 5,23 €

- demi-journée : 2,64 €

- En maisons familiales de vacances et gîtes  :

- séjours en pension complète : 7,63 €

- autre formule : 7,25 €

- Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif  :

- forfait pour 21 jours ou plus : 75,16 €
- pour les séjours d’une durée inférieure, par jour : 3,57 €

- Séjours linguistiques  :

- enfants de moins de 13 ans : 7,25 €

- enfants de 13 à 18 ans : 10,98 €

ENFANTS HANDICAPÉS

- Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel) : 158,03 €

- Allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un apprentissage entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 30 % de la base mensuel de calcul des prestations familiales.

- Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) : 20,69 €.

- Circulaire du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale interministérielle : CESU – garde d’enfant 0/6 ans.

- CESU - GARDE D’ENFANT 0-6 ANS

- Peuvent bénéficier de "CESU - garde d’enfant 0/6 ans", dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’État :

- les fonctionnaires et ouvriers de l’État,
- les agents non titulaires de droit public ou de droit privé,
- les magistrats,
- les militaires.

- Peuvent également bénéficier du "CESU - garde d’enfant 0/6 ans" les agents publics de l’État rémunérés sur le budget des établissements publics administratifs ayant contribué au programme n° 148 et figurant, au titre de la prestation, sur la liste d’établissements fixée annuellement par arrêté pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 cité en référence.


P.-S.

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