Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique

- Cette circulaire remplace la Circulaire n° B9/07-177 du 1er juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé après un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé pour invalidité temporaire imputable au service :

- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

- soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

De ce fait, il permet, non seulement la reprise du travail après un arrêt long, mais aussi le maintien dans l’emploi d’un fonctionnaire dont l’état de santé nécessite, pendant une période donnée, qu’il travaille à temps partiel alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de longue durée pour raisons de santé.

- Aucune durée minimale d’arrêt de travail continu n’est exigée préalablement à l’octroi du temps partiel thérapeutique : le fonctionnaire peut donc bénéficier de ce dispositif dès lors qu’il a bénéficié d’un jour d’arrêt de travail .

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement selon les dispositions décrites dans le 5-1 de la présente circulaire.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps.

NOTA : Ces mesures ne s’appliquent pas aux agents contractuels de droit public, qui sont, soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie et bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale, soit régis par des dispositions particulières.