Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d’organisation et les épreuves de l’examen professionnel SAMAS

- La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,

Arrêtent :

- Article 1

L’examen professionnel prévu à l’article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

- Article 2

L’examen professionnel mentionné à l’article 1er est ouvert par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales.
L’arrêté d’ouverture fixe les modalités d’inscription, la liste des centres d’examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

- Article 3

Sont autorisés à prendre part à l’examen professionnel les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l’article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé.

- Article 4

L’examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

- Article 5

L’épreuve d’admissibilité consiste, à partir d’un dossier à caractère administratif, en la résolution d’un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée : trois heures ; coefficient 1).

L’épreuve est anonyme.

- Article 6

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l’expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d’un secrétaire administratif de classe normale.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) constitué par le candidat selon le modèle établi par l’administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.

- Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales.

- Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l’administration ou l’établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l’exposé ; coefficient 2).

- Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.

- Article 7

Les épreuves d’admissibilité et d’admission sont notées de 0 à 20.
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve d’admission.
A l’issue de l’épreuve d’admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission.

- Article 8

Le fait de se présenter à l’épreuve écrite après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l’anonymat, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de sortir de la salle sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l’expérience professionnelle entraîne l’élimination du candidat.

- Article 9

Le jury nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales comprend :

- un fonctionnaire, appartenant à un corps dont l’indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, ou détaché dans un emploi relevant des ministres chargés des affaires sociales, dont l’indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, président ;

- au moins cinq fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A relevant des ministres chargés des affaires sociales.

En cas d’empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l’emploi le plus élevé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.

- Article 10

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront aux examens professionnels organisés à partir de la session 2012.

- Article 11

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- A N N E X E

- DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP). ― EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l’administration constitué des rubriques suivantes :

- Identification du candidat.

- Déclaration sur l’honneur.

- Formation professionnelle et continue.

- Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).

- Exposé des acquis de l’expérience professionnelle (compétences acquises, atouts au regard des compétences et aptitudes recherchées, motivations à exercer les missions d’un secrétaire administratif de classe normale) ― 2 pages dactylographiées maximum.

Fait le 29 mai 2012.


- Décret n°2012-483 du 13 avril 2012 (article 2)

I. ― Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales intervient :

- 1° Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément au 3° du I de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

- 2° Après sélection par voie d’un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs et aux adjoints techniques régis par les décrets n° 2006-1760 et n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés et relevant des ministres chargés des affaires sociales ou affectés dans les services relevant de ces ministres et justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé l’examen, d’au moins sept années de services publics.

II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d’aptitude et par la voie de l’examen professionnel est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

III. ― Lorsque le nombre de candidats reçus à l’examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude peut être augmenté à due concurrence.