Arrêté du 28 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour l’accès aux grades de secrétaires administratifs de classe supérieure et de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’État ;

- Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- Vu l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour l’accès aux grades de secrétaires administratifs de classe supérieure et de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales,

Arrêtent :

- Article 1

L’article 8 de l’arrêté du 10 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :

« L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction à partir d’un dossier à caractère professionnel d’une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse, de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente-cinq pages (durée : 4 heures ; coefficient 1, un seul sujet). »

- Article 2

L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit :

« Pour chaque examen professionnel, le jury nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales comprend au moins trois fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A des ministères chargés des affaires sociales.
Le président du jury est choisi parmi des fonctionnaires appartenant à un corps dont l’indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, ou détaché dans un emploi des ministères chargés des affaires sociales, dont l’indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, président.

En cas d’empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l’emploi le plus élevé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés. »

- Article 3

Le directeur des ressources humaines des ministères sociaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- Retrouvez l’arrêté du 10 janvier en cliquant sur le lien suivant :

http://itefa.unsa.org/?Arrete-du-10-janvier-2012-fixant


P.-S.

- Cliquez sur l’icône PDF pour consulter le décret n°2012-483 du 13 avril 2012.