Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État, notamment ses articles 5 et 6 ;

- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

- Vu l’arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État ;

- Vu l’arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État,

Arrête :

- Article 1

L’arrêté du 29 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

- Article 2

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - I. - Les sections régionales du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État mentionnées aux articles 5, 7 et 8 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées de la manière suivante :

« 1° Le président de la section régionale, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;

« 2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État, selon la répartition des sièges prévue au 1° du I de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État.

« 3° Un collège des représentants de l’administration en charge de la mise en œuvre d’une politique ministérielle d’action sociale, qui comprend douze membres.

« 4° S’agissant de la section de la région Corse, les sièges des représentants du personnel sont répartis, par arrêté du préfet de région, entre les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives dans les services implantés dans cette région.

« II. - Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2° et 3° du I dispose d’un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« Les représentants suppléants siègent s’ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s’ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l’accord de l’ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n’ont alors pas voix délibérative.

« Les membres du collège mentionné au 2° du I sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition de la section régionale.

« III. - L’ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région. »

- Article 3

Après l’article 1er sont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Le collège mentionné au 2° du I de l’article 1er choisit parmi ses membres le président de la section régionale.

« Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d’installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l’âge.

« A l’issue de cette élection, l’organisation syndicale dont le président de la section régionale est issu propose la nomination d’un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l’article 1er.

« Lors de la séance d’installation, la section régionale est présidée par le doyen d’âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l’article 1er.

« En cas de vacance de la présidence de la section régionale, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d’un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

« Toutes facilités sont accordées au président de la section régionale pour l’exercice de son mandat.

« Art. 1er-2. - Les membres de la section régionale sont nommés pour quatre ans.
« Toutefois, le renouvellement de la section régionale intervient à l’issue de l’installation du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État.
« En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
« En cas de vacance d’un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er. »

- Article 4

A l’article 2, après les mots : « sauf circonstance exceptionnelle, adressés », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée ».

- Article 5

Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - La section régionale adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des sections régionales interministérielles d’action sociale approuvé par le comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État.
« Ce règlement précise les règles de fonctionnement de la section régionale et, si cette dernière en est dotée, des commissions spécialisées. »

- Article 6

A la dernière phrase de l’article 14, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ».

- Article 7

L’article 16 est abrogé.

- Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Par dérogation au précédent alinéa, les mandats des présidents en fonction à la publication du présent arrêté restent valables jusqu’au 2 juillet 2015. Les premiers mandats des présidents nommés en application du présent arrêté prennent effet à compter de cette date.

- Article 9

La directrice générale de l’administration et de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2014.