Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif de l’action sociale des administrations de l’État

- La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État, notamment ses articles 5 et 6 ;

- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État,

Arrête :

- Article 1

L’arrêté du 29 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.

- Article 2

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - I. - La composition du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État, mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :

« 1° Le président du comité, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;

« 2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

« Il est attribué un siège par organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et aux autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;

« 3° Un collège des représentants de l’administration, qui comprend neuf membres.
« II. - Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I dispose de deux représentants suppléants désignés dans les mêmes conditions.

« Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 3° du I dispose d’un représentant suppléant.

« Les représentants suppléants siègent s’ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s’ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l’accord de l’ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n’ont alors pas voix délibérative.

« Les membres du collège mentionné au 2° du I du présent article doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité.

« III. - L’ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

- Article 3

Après l’article 1er sont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1-1. - Le collège mentionné au 2° du I de l’article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.

« Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d’installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l’âge.

« A l’issue de cette élection, l’organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d’un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l’article 1er.

« Lors de la séance d’installation, le comité est présidé par le doyen d’âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l’article 1er.

« En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d’un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
« Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l’exercice de son mandat."

« Art. 1-2. - Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.

« Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l’issue de l’installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

« En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

« En cas de vacance d’un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er. »

- Article 4

L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « le bureau des affaires sociales de » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sauf circonstance exceptionnelle, adressés », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée ».

- Article 5

Le "c" du 1° de l’article 11 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes facilités sont accordées aux coanimateurs de la parité syndicale pour l’exercice de leur mandat.

« Les coanimateurs des commissions thématiques permanentes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

- Article 6

Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Le comité adopte son règlement intérieur.
« Ce règlement précise les règles de fonctionnement du comité et des commissions thématiques permanentes. »

- Article 7

A la dernière phrase de l’article 12, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ».

- Article 8

L’article 13 est abrogé.

- Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

- Article 10

La directrice générale de l’administration et de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2014.