ATTENTION : parution de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail

- Au JORF n°0147 du 27 juin 2014 est parue l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail.

- Le rapport au Président de la République relatif à cette l’ordonnance, parue le même jour au JO, précise que l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin,

- • d’une part, de simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration

- • d’autre part, d’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.

- Ces mesures, annoncées à l’issue du comité interministériel de simplification de l’action publique du 17 juillet 2013, font partie du programme pluriannuel de simplification.

- Le titre Ier de la présente ordonnance regroupe les simplifications concernant les obligations d’affichage.

- Ces obligations pesant sur les employeurs sont, pour la plupart, destinées non pas à l’information de l’administration, mais des salariés ou des organisations syndicales.

- Il est ainsi proposé de remplacer certaines d’entre elles, qui apparaissent non pertinentes et trop restrictives, par une obligation d’information par tout moyen, qui offre plus de souplesse à l’employeur et des garanties équivalentes ou supérieures aux salariés en termes de droit à l’information.

- Tel est le cas pour les obligations d’affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (articles 1er à 3).

- Il est également proposé de remplacer par une information par tout moyen ou une diffusion les obligations d’affichage du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans une entreprise dépourvue de comité d’entreprise ou de délégués du personnel (article 5) et de la validation ou de l’homologation de ce plan par l’autorité administrative (article 6) ainsi que celles relatives aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise (articles 7 à 12 : information du personnel sur l’organisation de ces élections, information des organisations syndicales et invitation à négocier le protocole préélectoral, diffusion du procès-verbal de carence).

- S’agissant de la publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, il est proposé de supprimer l’affichage dans la mesure où l’employeur doit également en informer directement le salarié (article 4).

- Le titre II regroupe les simplifications en matière de transmission de documents à l’administration.

- Les obligations de transmission identifiées comme pouvant être remplacées par une communication sur demande de l’autorité administrative ou par une mise à disposition concernent les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) et les rapports et informations transmis au comité d’entreprise (articles 13 à 17) ainsi que la déclaration, par le donneur d’ordre, de début ou de fin du travail à domicile (article 18).

- Le titre III clarifie, ainsi que l’a préconisé la Cour de cassation dans son rapport pour l’année 2012, la règle applicable lorsque l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance prévu par la loi avant de mettre fin à une période d’essai.

- Par analogie avec le dispositif applicable en cas de non-exécution du préavis préalable au licenciement, il est désormais expressément prévu que l’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice, égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de prévenance (article 19).

- Cette mesure sécurise ainsi la procédure, tant pour l’employeur que pour le salarié.

- Enfin, le titre IV vient corriger des erreurs matérielles concernant certains renvois au code du travail qui figurent dans l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, prise sur habilitation de l’article 2 de la loi du 2 janvier 2014 précitée.

- Voici la teneur de l’ordonnance

- • Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE

- Article 1

- L’article L. 1142-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

- « Art. L. 1142-6. - Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. »

- Article 2

- Le second alinéa de l’article L. 1152-4 du même code est remplacé par l’alinéa suivant « Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal. »

- Article 3

- Le second alinéa de l’article L. 1153-5 du même code est remplacé par l’alinéa suivant « Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal. »

- Article 4

- Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-45 du même code, les mots : « et affiche la liste de ces postes » sont supprimés.

- Article 5

- A l’article L. 1233-49 du même code, les mots : « voie d’affichage » sont remplacés par les mots : « tout moyen ».

- Article 6

- Le quatrième alinéa de l’article L. 1233-57-4 du même code est complété par les mots : « ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».

- Article 7
- L’article L. 2314-2 du même code est ainsi modifié :

- 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « par affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information » ;

- 2° A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « diffusé » ;

- 3° A la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « l’affichage » sont remplacés par les mots : « la diffusion ».

- Article 8

- Au premier alinéa de l’article L. 2314-3 du même code, les mots : « par voie d’affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».

- Article 9
Au second alinéa de l’article L. 2314-5 du même code, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information ».

- Article 10

- L’article L. 2324-3 du même code est ainsi modifié :

- 1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information » ;

- 2° A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « diffusé » ;

- 3° A la troisième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l’affichage » sont remplacés par les mots : « la diffusion ».

- Article 11

- Au premier alinéa de l’article L. 2324-4 du même code, les mots : « par voie d’affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».

- Article 12

- A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-8 du même code, les mots : « l’affiche » sont remplacés par les mots : « le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».

- • Titre II : SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION

- Article 13

- Au second alinéa de l’article L. 2314-5 du même code, après les mots : « dans les quinze jours » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, ».

- Article 14

- Au second alinéa de l’article L. 2314-10 du même code, les mots : « est transmis à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « est communiqué, à sa demande, à l’inspecteur du travail ».

- Article 15

- A l’article L. 2323-7-3 du même code, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l’autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d’information qu’ils contiennent sont mis à la disposition de l’autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. »

- Article 16

- Au premier alinéa de l’article L. 2324-8 du même code, après les mots : « à l’inspecteur du travail » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission ».

- Article 17

- Au dernier alinéa de l’article L. 2324-12 du même code, les mots : « est transmis à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « est communiqué, à sa demande, à l’inspecteur du travail ».

- Article 18

- A l’article L. 7413-3 du même code, le mot : « adresse » est remplacé par les mots : « communique, à sa demande, ».

- • Titre III : ADAPTATION DES RÈGLES APPLICABLES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI

- Article 19

- L’article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

- Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »

- • Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

- Article 20

- L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est ainsi modifiée :

- 1° Aux articles 54, 65 et 71, les mots : « L. 2323-27 ou L. 4612-8 » sont remplacés par les mots : « L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 » ;

- 2° A l’article 110, les mots : « L. 2323-27 et L. 4612-8 » sont remplacés par les mots : « L. 2325-35 et L. 4614-12-1 ».

- Article 21

- Le Premier ministre et le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.