L’entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports

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Il s’agit de la mise en oeuvre de l’entretien professionnel qui se substitue au dispositif d’évaluation et de notation prévu par l’arrêté du 4 août 2004 susvisé pour les corps mentionnés à l’annexe du présent arrêté.

JORF n°0097 du 25 avril 2009

- Arrêté du 31 mars 2009 relatif à l’entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports

NOR : SASG0907751A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

- Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

- Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

- Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;

- Vu l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du travail et des affaires sociales en date du 19 février 2009 ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales en date du 4 décembre 2008,

Arrêtent :

- Article 1

Le présent arrêté a pour objet la mise en œuvre de l’entretien professionnel qui se substitue au dispositif d’évaluation et de notation prévu par l’arrêté du 4 août 2004 susvisé pour les corps mentionnés à l’annexe du présent arrêté.
Les dispositions du titre Ier s’appliquent également aux agents non titulaires des ministères chargés des affaires sociales régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

- Article 2

L’entretien professionnel des fonctionnaires est expérimenté pour les années 2008 et 2009. Cette expérimentation intervient en 2009 pour l’année 2008, considérée comme année de référence pour l’appréciation de la valeur professionnelle des agents cités à l’article 1er.

TITRE IER : DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

- Article 3

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et porte sur les thèmes mentionnés à l’article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le calendrier d’organisation de l’entretien professionnel est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d’avancement et de promotion.

- Article 4

Lors de la fixation de la date de l’entretien, au moins quinze jours à l’avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l’agent la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes.

- Article 5

La valeur professionnelle de l’agent est appréciée en tenant compte, d’une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l’année de référence et, d’autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de ses compétences techniques, son efficacité, ses qualités relationnelles dans l’exercice des fonctions, ses capacités d’initiative, d’adaptation et d’organisation du travail, son sens du service public, ses capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, ses capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe.

- Article 6

L’agent peut mentionner notamment, dans le compte rendu de l’entretien professionnel, préalablement et au cours de celui-ci, ses observations sur :

- les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions ;
- les acquis de son expérience professionnelle ;
- ses besoins en formation ;
- ses perspectives d’évolution professionnelle.

TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

- Article 7

- L’agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes bénéficie d’un mois, de deux ou de trois mois de réduction par rapport à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l’échelon supérieur.

- Les réductions d’ancienneté sont attribuées par l’autorité compétente, sur proposition des chefs de service mentionnés à l’article 8, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

- Article 8

Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d’ancienneté sont attribués sont :

- les directeurs, délégués et chefs de service d’administration centrale ;

- les chefs des services déconcentrés : dans le cas des agents des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, cette attribution est faite au niveau régional ;

- les directeurs d’établissements publics administratifs.

- Article 9

Dans chaque corps mentionné à l’annexe du présent arrêté, les réductions d’ancienneté sont attribuées aux agents devant bénéficier d’un entretien professionnel selon les modalités suivantes :

- au moins 15 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie d’une réduction d’ancienneté d’un mois ;

- au moins 10 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie d’une réduction d’ancienneté de deux mois ;

- au moins 5 % de l’effectif du corps devant faire l’objet d’un entretien professionnel bénéficie d’une réduction d’ancienneté de trois mois.

Les fonctionnaires ayant l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n’entrent pas dans l’effectif.

- Article 10

L’expérimentation de l’entretien professionnel fait l’objet d’un bilan annuel présenté devant les comités techniques paritaires concernés.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Article 11

S’agissant de l’entretien professionnel de 2009, les objectifs pris en compte seront ceux fixés lors de l’entretien d’évaluation de 2008, dans le cadre du décret du 29 avril 2002 susvisé.

- Article 12

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et la directrice de l’administration générale, du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

- LISTE DES CORPS CONCERNÉS

- Catégorie A :

- Attachés d’administration des affaires sociales.
- Conseillers techniques d’éducation spécialisée.
- Conseillers techniques de service social.
- Ingénieurs d’études sanitaires.
- Ingénieurs du génie sanitaire.
- Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
- Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles.
- Médecins inspecteurs de santé publique.
- Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

- Catégorie B :

- Assistants de service social.
- Éducateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.
- Infirmières et infirmiers.
- Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.
- Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
- Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
- Techniciens sanitaires.

Catégorie C

- Adjoints administratifs des administrations de l’État.
- Adjoints sanitaires.
- Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.
- Adjoints techniques des administrations de l’État.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l’administration générale

du personnel et du budget,

M. Kirry

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire


P.-S.

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