Arrêté du 22 juillet 2014 relatif à l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l’égard du corps des administrateurs civils
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 modifié relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l’égard du corps des administrateurs civils,
Arrête :
- Article 1
Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils, prévue à l’article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, a lieu uniquement par correspondance.
- Article 2
La liste électorale est affichée dans les locaux de la direction générale de l’administration et de la fonction publique ainsi que dans les locaux de chacune des administrations gestionnaires d’administrateurs civils.
- Article 3
Le vote se déroule selon les modalités suivantes :
1. Vingt jours au plus tard avant la date de l’élection, la direction générale de l’administration et de la fonction publique transmet à tous les électeurs, par l’intermédiaire de l’administration à laquelle ils sont rattachés pour leur gestion, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin.
2. L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu’il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans l’enveloppe d’émargement (dite « enveloppe n° 2 ») qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom(s), prénom(s), grade, administration de rattachement et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans l’enveloppe d’envoi (dite « enveloppe n° 3 ») qu’il cachette et sur laquelle est indiquée l’adresse du bureau de vote.
3. L’enveloppe n° 3 est déposée dans les locaux de la direction générale de l’administration et de la fonction publique contre récépissé ou adressée par voie postale à cette direction. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin, fixée à 16 heures.
- Article 4
Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes :
1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l’enveloppe n° 2.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l’heure de clôture du scrutin ;
les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l’urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
4. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.
- Article 5
Le dépouillement a lieu à l’issue du scrutin. Il est assuré par le bureau de vote institué auprès de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Ce bureau de vote comprend :
le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
un fonctionnaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, secrétaire ;
un délégué de chacune des listes.
- Article 6
L’arrêté du 9 mars 2004 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l’égard du corps des administrateurs civils est abrogé.
- Article 7
La directrice générale de l’administration et de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2014.
Pour le Premier ministre et par délégation :
La directrice générale de l’administration et de la fonction publique,
M.-A. Lévêque