Décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail des services déconcentrés

- Au JORF n°0281 du 4 décembre est paru le décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail des services déconcentrés

- Publics concernés : entreprises établies hors de France et détachant des travailleurs sur le territoire national pour réaliser des prestations de services, maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics ou privés, DIRECCTE et inspection du travail.

- Objet : définir les modalités de suspension des prestations de services internationales illégales et préciser le champ d’intervention des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le présent décret détermine les modalités d’application de la suspension temporaire d’une prestation de services internationale en cas de manquements graves aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés.

- Il précise également la mise en œuvre des sanctions administratives en cas de non-respect de la décision de suspension temporaire. Il étend la compétence des agents des unités régionales d’appui et de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal aux dispositions relatives au détachement ainsi qu’à la santé et la sécurité.

- En cas de non-désignation d’un représentant, l’employeur sera le destinataire des injonctions, informations, invitations et notifications mentionnées dans le présent décret.

- Références : le présent décret est pris pour l’application du I de l’article 280 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

- Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1263-3, L. 1263-4 et L. 1263-6 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

- Article 1

- La section 4 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par les articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-7 ainsi rédigés :

- « Art. R. 1263-11-1. - L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l’un des manquements mentionnés à l’article L. 1263-3 enjoint par écrit à l’employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l’injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu’il puisse être inférieur à un jour.

- « L’injonction est adressée au représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1.

- « Art. R. 1263-11-2. - A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l’article R. 1263-11-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport relatif au manquement constaté.

- « Art. R. 1263-11-3. - Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi invite le représentant de l’employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu’il puisse être inférieur à un jour.

- « A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.

- « Art. R. 1263-11-4. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services.

- « Il en informe sans délai le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre cocontractant du prestataire.

- « Art. R. 1263-11-5. - Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est notifiée simultanément au maître d’ouvrage ainsi qu’au responsable du chantier. Le maître d’ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services.

- « La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du chantier.

- « Art. R. 1263-11-6. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d’une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l’employeur.

- « Il informe sans délai de sa décision le représentant de l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.

- « Art. R. 1263-11-7. - Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »

-Article 2

- I. - Au premier alinéa de l’article R. 8115-2 du code du travail, après les mots : « à l’intéressé », sont ajoutés les mots : « par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ».

- II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Prestations de services internationales » ;
2° L’article R. 8115-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

- « Art. R. 8115-5. - Les manquements aux obligations mentionnées à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1, L. 1262-4-1 et L. 1263-6 du code du travail. »

- Article 3

- A l’article R. 8122-8 du code du travail, après les mots : « est chargée de la lutte contre le travail illégal », sont ajoutés les mots : « et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France ».

- Article 4

- L’article R. 8122-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de prévenir un risque particulier » sont remplacés par les mots : « , de prévenir un risque particulier ou d’assurer le renfort des agents des unités de contrôle » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de prévenir ce risque particulier » sont remplacés par les mots : « de prévenir ce risque particulier ou d’assurer ce renfort ».

- Article 5

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2015.