Modifications statutaires du corps des contrôleurs du travail

- Cette modification est une mise en conformité de la refonte du statut du corps de contrôleur du travail par rapport aux changements induits par la refonte de la grille des catégories B type (protocole du 26 janvier 2006)(voir texte en gras ci-dessous)

- J.O n° 103 du 3 mai 2007
texte n° 37

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la fonction publique

- Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat

NOR : FPPA0752165D

- TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

- Chapitre unique

Modification du décret n° 97-364 du 18 avril 1997
portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

- Article 1

Le I de l’article 1er du décret du 18 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

- Article 2

L’article 2 du même décret est complété par l’alinéa suivant :

« Au sein du corps des contrôleurs du travail, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d’avancement est déterminé conformément aux dispositions de l’article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

- Article 3

Le 2° de l’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par voie d’examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d’au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l’année d’ouverture de l’examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d’un des ministères susmentionnés. »

- Article 4

Le I de l’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures, d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique. »

- Article 5

L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 2° de l’article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions du 2° de l’article 4. »

- Article 6

Le premier alinéa de l’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d’un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l’application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l’article 15 pour chaque avancement d’échelon dans le corps des contrôleurs du travail. »

- Article 7

L’article 10 du même décret est abrogé.

- Article 8

L’article 11 du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d’un an. »

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

- Article 9

Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.

- Article 10

A l’article 14 du même décret, les mots : « des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article 8 ».