Les recours administratifs ouverts aux agents publics

- Les agents de l’État peuvent introduire des recours administratifs contre les actes individuels les concernant, préalablement à d’éventuels recours contentieux.

- Une circulaire du 5 octobre dernier précise les conditions d’exercice de ce recours ainsi que le champ des actes et des agents qui sont concernés par cette expérimentation.

- L’article 14 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dite « loi Warsmann », est venu modifier l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, pour autoriser la mise en oeuvre du recours administratif préalable obligatoire sur un mode expérimental dans la fonction publique civile de l’Etat.

- Dans le cadre de cette habilitation législative, le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat détermine les conditions d’exercice du recours administratif préalable obligatoire et établit le champ des actes et des agents concernés par cette expérimentation.

- Pour présenter un tel recours, l’agent intéressé doit être soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

- L’enjeu du recours administratif préalable obligatoire est de concilier les droits de l’agent avec la mise en oeuvre d’une procédure simple qui promeut le dialogue entre l’administration et l’agent.

- Il concerne des litiges susceptibles d’être portés directement devant les juridictions administratives et qui devront désormais être traités d’abord par l’autorité administrative ayant pris la décision contestée. Le texte prévoit la possibilité pour l’agent de saisir un tiers de référence. Il aura pour rôle d’émettre un avis indépendant susceptible d’éclairer l’agent sur l’opportunité réelle de présenter un recours contentieux.

- Le recours administratif préalable obligatoire se substitue au recours gracieux.

- En effet, le décret du 10 mai 2012 précité prévoit que le recours administratif préalable obligatoire est présenté à l’auteur de la décision contestée, ce qui substitue le recours administratif préalable obligatoire au recours gracieux pour les décisions concernées par l’expérimentation et au sein du périmètre des services expérimentateurs.

- En revanche, il ne se substitue pas au recours hiérarchique de droit commun. Par ailleurs, il faut rappeler que la présentation du recours administratif préalable obligatoire interrompt le délai contentieux contre la décision initiale .

- Cette circulaire a pour but d’expliciter les modalités de mise en oeuvre expérimentale du recours administratif préalable obligatoire dans la fonction publique civile de l’Etat.

- Le 1° de l’article 1er du décret prévoit que l’ensemble des éléments de la rémunération des fonctionnaires au sens des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui comprend « le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire », sont concernés par l’expérimentation.

- A titre d’exemples, entrent notamment dans le champ du recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux, outre le traitement et ses compléments (IR, SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI), les différentes primes liées aux fonctions et à la performance (PFR), à l’affectation géographique (indexation, primes et indemnités outre-mer), les indemnités représentatives de frais, ainsi que les primes liées à l’organisation du temps de travail ou correspondant à des sujétions particulières.

- En cliquant sur l’icone jointe à cet article, vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité de la circulaire.

- L’équipe de l’UNSA- Itefa


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