LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte

- L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
- L’Assemblée nationale a adopté,
- Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

- Article unique

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
- 1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016.] » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
- 3° Au premier alinéa du I de l’article 11, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
- 4° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
- 5° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/JUSX1613596L/jo/texte