Institution de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l’emploi.

- AU JORF n°0166 du 20 juillet 2011 est paru l’arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l’emploi.

- A retenir

- Attributions

- Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels exerçant dans les services relevant de l’autorité du ministre chargé du travail et de l’emploi, recrutés pour des besoins permanents en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par contrat à durée indéterminée.

- La commission consultative paritaire instituée en application de l’article 1er est également compétente à l’égard des agents contractuels de tout établissement public dont le ministre chargé du travail et de l’emploi assure la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d’une commission consultative paritaire propre à cet établissement.

- La commission consultative paritaire comprend :
- ― quatre représentants titulaires de l’administration, dont le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ;
- ― quatre représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.

- La commission comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires.

- Fonctionnement

- I. La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d’ordre individuel relatives :

- 1. Aux demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative.

- 2. Aux recours formés contre les comptes rendus d’évaluation.

- 3. Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.

- 4. Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité.

- 5. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation.

- 6. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel.

- 7. Aux licenciements pour tout motif autre que l’abandon de poste.

- II. ― La commission consultative paritaire est informée :

- 1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats.

- 2. De l’évolution des effectifs.

- 3. De la politique de rémunération des agents non titulaires.

- La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

- En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

- ATTENTION

- Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s’appliquent en vue des élections intervenant en 2011 pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires.

- Les autres dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 15 novembre 2011.

- L’arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires des ministères chargés des affaires sociales est abrogé pour ce qu’il concerne les personnels non titulaires exerçant dans les services relevant du ministre chargé du travail et de l’emploi à compter du 15 novembre 2011.

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