Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal

- Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l’article L. 1262-6 du code du travail


- Publics concernés : salariés et employeurs de droit privé ; services de l’État.
- Objet : conditions d’application du détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions des 1°, 3° à 6°, 13° et 14° de l’article 1er, des 2° et 3° de l’article 3 et du 1° de l’article 4, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019 .
- Notice : le décret précise les conditions d’application du détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal. Il prévoit les mesures d’aménagements des obligations en matière de détachement, renforce les sanctions applicables, les mesures de contrôle et prévoit diverses mesures de mise en cohérence.


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre du travail,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 718-9 et L. 719-10-1 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-8-1 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L. 1331-3 ;
- Vu le code du travail ;
- Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, notamment son article 6-1 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 décembre 2018 ;
- Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉTACHEMENT

- Article 1

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 7° du II de l’article R. 1263-1 est abrogé ;
2° Il est inséré, après l’article R. 1263-1, un article R. 1263-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1263-1-1. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l’article R. 1263-1, l’employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l’article L. 1262-6 dispose d’un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l’article R. 1263-1.
« II. - L’employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l’article R. 1263-1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d’un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours. » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 1263-2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l’article L. 1262-2-1. Elle couvre l’intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France. » ;
4° A l’article R. 1263-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « l’activité principale de l’entreprise, » sont supprimés ;
c) Au 2° :

- les mots : « les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l’entreprise en France pour la durée de la prestation, » sont supprimés ;
- les mots : « le nom, l’adresse, l’activité principale du donneur d’ordre ainsi que son numéro d’identification SIRET ou, s’il est établi hors de France, son numéro individuel d’identification fiscale au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes » sont remplacés par les mots : « le nom et l’adresse du donneur d’ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification fiscale au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) Au 3° :

- après les mots : « les nom, prénoms, », est inséré le mot : « sexe, » ;
- les mots : « le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente » sont remplacés par les mots : « le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ;
5° A l’article R. 1263-4 :
a) Au 1°, les mots : « l’activité principale de l’entreprise, » et les mots : « , les liens de l’employeur avec l’entreprise ou l’établissement d’accueil du ou des salariés » sont supprimés ;
b) Au 2° :

- les mots : « les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l’entreprise en France pour la durée de la prestation, » sont supprimés ;
- les mots : « le numéro d’identification SIRET » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, le numéro individuel d’identification fiscale au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

c) Au 3° :

- après les mots : « nom, prénom, » est inséré le mot : « sexe, » ;
- les mots : « le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente » sont remplacés par les mots : « le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ;
6° A l’article R. 1263-6 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La désignation de leur représentant par l’employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ;
b) Au 4° :

- après les mots : « nom, prénoms, » est inséré le mot : « sexe, » ;
- les mots : « le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente » sont remplacés par les mots : « le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France » ;

c) Au 5° :

- les mots : « le numéro d’identification SIRET de l’entreprise utilisatrice ou, si elle est établie hors de France, son » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, le » ;
- après les mots : « sur la valeur ajoutée », sont ajoutés les mots : « de l’entreprise utilisatrice » et le reste de l’alinéa est supprimé ;

7° A l’article R. 1263-11-1 :
a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « est adressée », sont insérés les mots : « à l’employeur ou, le cas échéant, » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque l’employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 ou manifeste l’intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l’article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l’injonction. » ;
8° A l’article R. 1263-11-2, les mots : « à l’article L. 1263-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 » ;
9° A l’article R. 1263-11-3 :
a) Au premier alinéa :

- après les mots : « l’article L. 1263-4-1 », sont insérés les mots : « , ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l’article L. 1263-4-2 » ;
- les mots : « le représentant de l’employeur » sont remplacés par les mots : « l’employeur ou son représentant » ;

b) Au second alinéa :

- la première phrase est complétée par les mots : « ou d’interdiction temporaire » ;
- à la seconde phrase, après les mots : « excéder un mois », sont insérés les mots : « , ou de l’interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois » ;

10° Au premier alinéa de l’article R. 1263-11-4, après les mots : « suspension temporaire », sont insérés les mots : « ou d’interdiction temporaire » ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 1263-11-5, après les mots : « suspension temporaire », sont insérés les mots : « ou de l’interdiction temporaire » ;
12° A l’article R. 1263-11-6 :
a) Au premier alinéa :

- après les mots : « suspension temporaire », sont insérés les mots : « ou d’interdiction temporaire » ;
- après les mots : « par le représentant de l’employeur », sont insérés les mots : « ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l’article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l’article L. 1262-6, par l’employeur » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le représentant de l’employeur » sont remplacés par les mots : « l’employeur ou son représentant » ;
13° A l’article R. 1263-12 :
a) Au a, les mots : « Une copie de » sont remplacés par les mots : « L’accusé de réception de » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une attestation sur l’honneur certifiant que le cocontractant s’est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal. » ;
14° A l’article R. 1263-14 :
a) Au 1°, les mots : « son numéro d’identification SIRET ou, s’il est établi hors de France, » sont supprimés ;
b) Le 6° est abrogé.

- Article 2

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article R. 8115-2, après les mots : « mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 », sont insérés les mots : « ou, à défaut, directement à l’employeur, » ;
2° A l’article R. 8115-4 :
a) Après la première phrase, est insérée la phrase : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. » ;
b) Les mots : « Les règles applicables aux créances de l’Etat mentionnées aux » sont remplacés par le mot : « Les » ;
c) Après les mots : « articles 112 à 124 » sont insérés les mots : « , à l’exception du quatrième alinéa de l’article 117, » ;
d) Les mots : « des amendes » sont remplacés par les mots : « de cette amende » ;
e) Il est ajouté la phrase : « Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l’État. »

- Article 3

Le chapitre unique du titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au I de l’article R. 1331-1, les mots : « à l’exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre III » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1 » ;
2° Le 4° du IV de l’article R. 1331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La désignation d’un représentant de l’entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu’à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l’article R. 1331-4 ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. » ;
3° A l’article R. 1331-4 :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 4° devient le 3° ;
4° A l’article R. 1331-5, la référence : « L. 1262-1 » est remplacée par la référence : « L. 1262-2-1 » ;
5° A l’article R. 1331-6 :
a) Au I, les mots : « vérifie que l’attestation de détachement prévue à l’article L. 1331-2 qui se substitue à l’obligation mentionnée à cet article du code du travail a été établie » sont remplacés par les mots : « demande, avant le début du détachement d’un salarié, une copie de l’attestation de détachement prévue à l’article R. 1331-2 du présent code. Il est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents » ;
b) Le III devient le IV ;
c) Au II, les mots : « Pour l’application du second alinéa du même article L. 1262-4-1 : 1° Lorsque » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque » ;
d) Le 2° du II devient le III ;
6° L’article R. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1331-11. - L’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptés le cas échéant par le présent chapitre. »

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET DE SANCTION EN CAS DE TRAVAIL ILLÉGAL

- Article 4

La huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 8113-3-2. - Le droit de communication de documents ou d’informations prévu à l’article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1.

« Art. R. 8113-3-3. - Le droit de communication de documents ou d’informations auprès de tiers défini à l’article L. 8113-5-2 est exercé, dans le cadre d’une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal, par les agents de contrôle de l’inspection du travail en fonction, soit au groupe national de veille, d’appui et de contrôle prévu par l’article R. 8121-15, soit dans l’une des unités régionales d’appui et de contrôle instituées à l’article R. 8122-8.

« La demande est notifiée par écrit à la personne physique ou morale destinataire du droit de communication.

« Lorsque le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, il satisfait aux conditions suivantes :
« 1° La demande comporte les précisions suivantes :
« a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande ;
« b) Des critères relatifs à l’activité des personnes qui font l’objet de la demande, dont l’un au moins des trois critères suivants :

« - lieu d’exercice de l’activité ;
« - niveau d’activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus ;
« - mode de paiement ou de rémunération ;

« c) La période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
« 2° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;
« 3° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. » ;

2° A l’article R. 8211-1 :
a) Les mots : « qui a prononcé une amende » sont supprimés ;
b) Les mots : « à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l’article L. 8224-3, à la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 » ;
3° L’article D. 8272-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. » ;
4° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre II :
a) L’intitulé de la sous-section est remplacé par l’intitulé suivant : « Fermeture administrative et arrêt d’activité » ;
b) A l’article R. 8272-8 :

- au premier alinéa, les mots : « de l’établissement relevant de l’entreprise où a été commise l’infraction » sont remplacés par les mots : « du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction » ;
- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. » ;
c) A l’article R. 8272-9 :

- le premier alinéa est complété par les mots : « ou l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l’infraction ou le manquement » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième alinéa, les mots : « de l’entreprise où un chantier est en cours » sont remplacés par les mots : « où intervient l’entreprise », les mots : « durée de fermeture » sont remplacés par les mots : « durée de fermeture ou de cessation de l’activité », les mots : « l’autre chantier » sont remplacés par les mots : « l’autre site » et les mots : « du site situé » sont remplacés par les mots : « de l’entreprise sur le site se trouvant » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « La décision » sont remplacés par les mots : « Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision », le mot : « avis « est remplacé par le mot : « information » et, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou du site concerné par l’arrêt de l’activité » ;
- le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du site concerné par l’arrêt de l’activité » ;

5° Au titre IX du livre II :
a) A l’article R. 8291-1 :

- au premier alinéa, les mots : « dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux » sont remplacés par les mots : « sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment, de travaux publics ou de travaux » ;
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auprès de l’organisme de recouvrement prévu à l’article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l’un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa. » ;

- le dernier alinéa est complété par les mots : « , géomètres-topographes et géomètres-experts » ;

b) A l’article R. 8291-3, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième » ;
c) A l’article R. 8291-4, les mots : « de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1 » sont remplacés par les mots : « définies par le présent titre » ;
d) Le 3° de l’article R. 8292-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l’article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 d’accéder à la base de données du traitement automatisé d’informations à caractère personnel mentionné à l’article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l’existence d’une mission en cours. » ;
e) A l’article R. 8292-2 :

- le a du 1° et le b du 3° sont complétés par les mots : « ou le nom de l’employeur précédé de la mention “Employeur :” lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une entreprise en nom propre ou d’une personne physique » ;
- l’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 8291-1, les mentions suivantes :
« a) La raison sociale de l’entreprise ou le nom de l’employeur précédé de la mention “Employeur :” lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une entreprise en nom propre ou d’une personne physique ;
« b) Le numéro SIREN ;
« c) Le logo de l’entreprise, à sa demande. » ;
f) Au 1° de l’article R. 8292-3, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au quatrième alinéa » ;
g) Au I de l’article R. 8293-1 :

- au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au quatrième alinéa » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article R. 8292-2 » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 5° de l’article R. 8292-2 » et les mots : « à l’article R. 8295-2 » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l’article R. 8295-2 » ;

h) A l’article R. 8293-4 :

- au premier alinéa, les mots : « de l’obligation » sont remplacés par les mots : « de son obligation », les mots : « l’indication de son sexe, la nature de son contrat » sont remplacés par les mots : « l’information relative à la nature de leur contrat », les mots : « ainsi que l’obligation » sont remplacés par les mots : « ainsi que de son obligation » et, après le mot : « redevance », la référence : « R. 8293-5 » est remplacée par la référence : « R. 8291-3 » ;
- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n’est pas délivrée. La transmission d’une photographie d’identité ne respectant pas les normes prévues par l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d’invalidation de la carte délivrée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 » ;

- au dernier alinéa, les mots : « , par tout moyen lui conférant date certaine » sont supprimés ;

i) La dernière phrase de l’article R. 8294-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l’article R. 8292-1. » ;
j) Au premier alinéa de l’article R. 8295-1, les mots : « la gestion et le suivi du dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots : « la délivrance de la carte d’identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent » ;
k) Au cinquième alinéa de l’article R. 8295-2, après le mot : « nationalité(s) », sont insérés les mots : « , nom de l’entreprise ».
- Article 5

I. - La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 719-1-2. - Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’absence de la déclaration mentionnée à l’article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue à l’article L. 719-10-1.

« Art. R. 719-1-3. - Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« A l’expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
« L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
« La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi indique les voies et délais de recours.
« L’amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception. »

II. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 719-10 du même code sont supprimés.

Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

- Article 6

Les dispositions des 1°, 3° à 6°, 13° et 14° de l’article 1er, des 2° et 3° de l’article 3 et du 1° de l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

- Article 7

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2019.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/4/MTRT1832132D/jo/texte


Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l’article L. 1262-6 du code du travail

La ministre du travail,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-6 et L. 1262-7 ;
- Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Arrête :
- Article 1

En application de l’article L. 1262-6 du code du travail, les activités dispensées des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et bénéficiant des aménagements à l’obligation prévue à l’article L. 1263-7 pour les prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels sont ainsi énumérées :
- 1° Les artistes, dans les domaines du spectacle vivant, de la production et diffusion cinématographique et audiovisuelle et de l’édition phonographique dans la mesure où les interventions des salariés ou la présence sur le territoire national justifiées par l’exécution des prestations ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur douze mois consécutifs. Cette exemption exclut les activités de montage ou de démontage d’équipements ou d’installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations mentionnées au présent alinéa.
- 2° Les sportifs, les arbitres, membre de l’équipe d’encadrement des sportifs, délégués officiels rattachés à la pratique ou l’organisation dans le cadre de manifestations sportives, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l’exécution des prestations ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur douze mois consécutifs. Cette exemption exclut les activités de montage ou de démontage d’équipements ou d’installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives.
- 3° Les apprentis en mobilité temporaire dans une entreprise ou un établissement situé en France au sens des articles L. 6222-42 à L. 6222-44 dans le cadre de leur formation théorique ou pratique, en exécution d’une convention tripartite ou, à défaut d’une telle convention, lorsque la présence de l’apprenti n’est pas liée à la réalisation d’une prestation sur le territoire national à laquelle il participe. Cette exemption est applicable dans la mesure où la présence sur le territoire national justifiée par la mobilité ne dépasse pas douze mois consécutifs.
- 4° Les colloques, séminaires et manifestations scientifiques ainsi que les activités d’enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs et chercheurs invités, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l’exécution des prestations ne dépasse pas douze mois consécutifs.

- Article 2

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2019.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/4/MTRT1914009A/jo/texte