Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

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- Publics concernés : administrations de l’État, services déconcentrés et établissements publics de l’État, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Objet : définition des conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage et du régime de médiation applicable aux apprentis du secteur public non industriel et commercial.
- Entrée en vigueur : le décret s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 .
- Notice : le décret précise les conditions de compétence professionnelle exigées des maîtres d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Il détermine le service désigné comme étant chargé de la médiation en cas de rupture du contrat d’apprentissage par l’apprenti en application de l’article L. 6222-18 du code du travail.
- Références  : le décret, pris pour application des dispositions du VII de l’article 13 et du b du 1° de l’article16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et le code du travail, dans sa rédaction résultant du décret.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-18 et L. 6223-8-1 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 16 ;
- Vu l’avis de la Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 29 novembre 2018,
Décrète  :
- Article 1

Le titre VII du livre II de la sixième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété de deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III
« Maître d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

« Art. D. 6273-1. - Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-8-1 :
- « 1° Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
- « 2° Les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

« Chapitre IV
« Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

« Art. D. 6274-1. - Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.
« Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l’article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l’apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article D. 6222-21-1. »
Article 2

Au douzième alinéa de l’article D. 6271-2 du code du travail, les mots : « Au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».

- Article 3

Les dispositions de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

- Article 4

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/18/CPAF1828268D/jo/texte