Décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

- Publics concernés : fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de leurs corps.

- Objet : modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 23 juin 2018.
- Notice : le décret fixe, pour les fonctionnaires de l’État, les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement.
Il détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement. Il précise les objectifs de la période de préparation de reclassement et en détermine le contenu. Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l’agent durant cette période.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 63 ;
- Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 3 avril 2018 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

L’article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical.
« La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 du présent décret.
« L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3. »

- Article 2

Après l’article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1.-La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son administration d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
« La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d’accueil de l’agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d’affectation font l’objet d’une convention tripartite conclue entre cette administration, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé.
« Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant.

« Art. 2-2.-L’administration établit conjointement avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. Elle engage, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1.
« L’administration notifie à l’intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
« La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité qu’il fixe, d’une évaluation régulière, réalisée par l’administration conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l’engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’administration. »

- Article 3

L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l’intéressé. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « indice » et les mots : « l’indice », il est inséré le mot : « brut ».

- Article 4

Les trois derniers alinéas de l’article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal.
« Les services accomplis par l’intéressé dans son corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. »

- Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé, après les mots : « en cas d’avis défavorable », sont insérés les mots : « , s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, ».

- Article 6

Le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2018.