Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé

- Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat ayant souscrit un engagement de servir.
- Objet : conditions de mise en disponibilité des fonctionnaires de la fonction publique de l’État pour convenances personnelles dans le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.
- Entrée en vigueur : le décret s’applique aux fonctionnaires titularisés à compter du 1er janvier 2018 .
- Notice : le décret conditionne l’octroi d’une disponibilité pour convenances personnelles dans le secteur privé et pour créer ou reprendre une entreprise à l’accomplissement préalable de quatre ans de services effectifs depuis la titularisation dans le corps au titre duquel les fonctionnaires d’État sont soumis à l’engagement de servir.
Lorsque l’engagement de servir n’a pas été intégralement réalisé, la durée de la disponibilité pour convenances personnelles, pour exercer des activités dans le secteur privé concurrentiel, est fixée à trois ans, renouvelable une fois pour une durée d’un an.
Le bénéfice d’une nouvelle disponibilité de ce type est subordonné à l’accomplissement de l’intégralité de la période d’engagement de servir.


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment ses articles 51 et 52 ;
- Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 23 mars 2017 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

- Décrète : :

- Article 1

- L’article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi rétabli :

« Art. 45. - Lorsqu’il demande, en application du b de l’article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d’exercer l’une des activités mentionnées au III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s’est engagé à servir l’État pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l’État au titre duquel cet engagement a été souscrit.
« Si cette durée minimale d’engagement à servir l’État n’est pas atteinte à la date de cette mise en disponibilité, celle-ci ne peut, au terme de la période de trois ans prévue au b de l’article 44, être renouvelée qu’une fois, pour une durée d’un an. Le fonctionnaire ne peut ensuite bénéficier d’une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles qu’après avoir accompli les années de services effectifs manquantes. »

- Article 2

- L’article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n’est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l’article 44.
« Le fonctionnaire qui s’est engagé à servir l’État pendant une durée minimale doit, lorsqu’il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l’État au titre duquel cet engagement a été souscrit.
« La durée cumulée des disponibilités accordées au titre de l’article 45 et du présent article ne peut, s’agissant des fonctionnaires n’ayant pas accompli la totalité de la durée d’engagement à servir l’État, excéder quatre années. »
Article 3

Le présent décret est applicable à tout fonctionnaire titularisé à compter du 1er janvier 2018 dans un corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres sont soumis à un engagement à rester au service de l’Etat pendant une durée minimale à compter de leur titularisation.
Article 4

La ministre de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/RDFF1707707D/jo/texte