Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat et de certains salariés

- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication : soit le 1er janvier 2018.


- Publics concernés  : toute personne âgée d’au moins seize ans ainsi que toute personne âgée d’au moins quinze ans signataire d’un contrat d’apprentissage au sein des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les agents publics civils des trois versants de la fonction publique, les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, les personnes recrutées par les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2254-2 du code du travail.
- Objet : mise en place et modification des traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte personnel d’activité.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication : soit le 1er janvier 2018.
- Notice : le décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en place des traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte personnel d’activité des agents publics et des personnels des établissements des réseaux des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et de l’industrie, et des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise afin de permettre d’alimenter leur compte personnel de formation.
- Références : le décret est notamment pris en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Le décret, ainsi que les textes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre du travail,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5151-6 et L. 6323-8 ;
- Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater ;
- Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ;
- Vu l’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
http://itefa.unsa.org/?Ordonnance-no-2017-53-du-19-janvier-2017-portant-diverses-dispositions
- Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
- Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 novembre 2017 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ;
- Le Conseil d’État (section sociale et section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

- Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
- Pour l’application du I de l’article R. 5151-6 aux agents mentionnés au premier alinéa, sont aussi destinataires des données :
- 1° Les agents de la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;
- 2° Les agents de la direction générale des collectivités locales ;
- 3° Les agents de la direction générale de l’offre de soins ;
- 4° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques pour leur exploitation à des fins statistiques portant sur les fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

- Article 2

- I. - Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du même code sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée.
- II. - Pour l’application du i du 3° de l’article R. 6323-15, peuvent également être enregistrées dans le traitement automatisé les données suivantes :
1° Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ;
2° Instance de mutualisation des établissements du réseau des organismes consulaires.
- III. - Pour l’application du III de l’article R. 6323-16, sont également habilités :
1° Les agents des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui sont chargés de la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d’heures et au projet de formation ;
2° Les agents de l’organisme paritaire agréé par l’État mentionné à l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
3° Les agents des établissements des réseaux consulaires et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent ou mettent à jour des données relatives au compte d’heures et au projet de formation et les agents des instances de mutualisation des établissements des réseaux des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat qui assurent la gestion du financement des heures de formation. »
- IV. - Dans le cadre des finalités définies à l’article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut en outre être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs :
1° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionné à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
2° Aux données collectées par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat régi par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l’État.
3° Aux données collectées par les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
- V. - Pour l’application du II de l’article R. 6323-18, le traitement peut également être mis en relation avec les traitements automatisés des administrations.

- Article 3

- Le I de l’article R. 6323-18 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « et L. 6323-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 6323-14 et L. 2254-2 » ;
2° Au 5° ter, les mots : « l’institution de retraite complémentaire des employés de particuliers » sont remplacés par les mots : « l’IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ».
- Article 4

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1728155D/jo/texte