Décret n° 2016-587 du 11 mai 2016 relatif aux modalités de classement d’échelon lors de la nomination dans certains corps de la fonction publique de l’État

- Publics concernés : fonctionnaires accédant à un corps de la fonction publique de l’État, classés dans ce nouveau corps par référence à l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine.

- Objet : accompagnement de la montée en charge des revalorisations indiciaires mises en œuvre dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

- Notice : le décret vise à corriger, pendant la période de mise en œuvre progressive des mesures de revalorisation indiciaire prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, les effets de l’application différée, sur la période 2016-2019, de ces mesures. Ainsi, il permet que le classement résultant de la prise en compte de l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine s’opère dans les mêmes conditions que celles prévalant en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015, jusqu’au 31 décembre 2019. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires classés dans un corps en application d’un tableau de correspondance d’échelons, ou en application d’un prorata de l’ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce corps.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

Au titre des années 2016 à 2019, les fonctionnaires accédant à l’un des corps régis par la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont les règles statutaires de classement font référence à l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine sont classés, lors de leur nomination dans ce corps, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait, dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la date de sa nomination dans le nouveau corps, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal. Toutefois, l’indice brut ainsi conservé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du corps considéré.

- Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/RDFF1604242D/jo/texte