Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique

- Publics concernés : les services de l’État, les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les responsables ministériels des ressources humaines.
- Objet : définition des missions de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, de la politique des ressources humaines dans la fonction publique et de la fonction de responsable ministériel des ressources humaines
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

- Notice : le décret précise le rôle de la direction générale de l’administration et de la fonction publique dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l’ensemble de la fonction publique.
- Pour la fonction publique de l’État, il lui confère les missions de direction des ressources humaines de l’État.
- Le décret définit également la fonction de responsable ministériel des ressources humaines.
- Enfin, le texte détermine les instruments de la politique de ressources humaines de l’État que sont la stratégie interministérielle des ressources humaines, le comité de pilotage des ressources humaines de l’État, les plateformes d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines et le schéma directeur des politiques de formation tout au long de la vie.


Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre chargée de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration ;

- Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;

- Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

- Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’Ecole nationale d’administration ;

- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

- Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;

- Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;

- Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;

- Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;

- Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

- Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2015-144 du 9 février 2015 portant création d’un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines » ;

- Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

- Vu l’avis du comité technique spécial de la direction générale de l’administration et de la fonction publique en date du 26 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 14 novembre 2016 ;

- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Direction générale de l’administration et de la fonction publique

- Article 1

Au titre de l’ensemble de la fonction publique, la direction générale de l’administration et de la fonction publique :

1° Définit les orientations générales des politiques de ressources humaines dans les administrations publiques ;

2° Formule en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de recrutement, de formation et d’accompagnement des parcours professionnels, toute proposition d’actions et toute recommandation susceptibles d’être mises en œuvre dans ces administrations ;

3° Garantit la cohérence des règles applicables entre les fonctions publiques et veille à la qualité et à l’accessibilité du droit de la fonction publique ainsi qu’à sa bonne application ; elle élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires, les agents contractuels ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique ;

4° Participe à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération, à la protection sociale complémentaire et au temps de travail des agents publics ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l’ensemble de la fonction publique ;

5° Conduit le dialogue social interministériel et commun à l’ensemble de la fonction publique ; elle promeut le développement de la négociation avec les organisations syndicales de fonctionnaires dans les domaines prévus à l’article 8 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 à tous les niveaux pertinents ;

6° Veille à la connaissance de la fonction publique et de son environnement européen et international et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaître ; elle est chargée d’élaborer, rassembler et diffuser, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives à la fonction publique ; elle accède aux informations et données relatives à l’emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par l’ensemble des administrations publiques ; elle participe aux actions de coopération administrative internationale et développe l’analyse comparative et l’échange de pratiques au sein de la fonction publique et avec le secteur privé ;

7° Elabore les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique et veille à leur mise en œuvre ; elle définit les orientations en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail des agents publics ;

8° Définit les orientations et met en œuvre toute action permettant de favoriser la diversité dans la fonction publique ; elle contribue à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et aux actions de prévention en la matière ;

9° Favorise l’insertion professionnelle des jeunes dans la fonction publique ; elle développe le recours à l’apprentissage dans la fonction publique ;

10° Promeut et favorise l’égalité professionnelle et entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; elle accompagne les employeurs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions en faveur de l’égalité ;

11° Promeut et favorise le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ; elle veille à l’égalité de traitement de ces personnels dans leur déroulement de carrière.

- Article 2

La direction générale de l’administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l’État. A ce titre, elle :
1° Élabore, en lien avec les ministères, la stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l’article 8 ; elle définit les orientations et coordonne les politiques de gestion des ressources humaines au sein des administrations de l’État, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, de recrutement, de mobilité, d’accompagnement des parcours professionnels, d’action sociale interministérielle et de lutte contre les discriminations ; elle impulse les évolutions en matière de modernisation, de simplification et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l’évaluation de leur mise en œuvre ; elle élabore, en lien avec les ministères, le schéma directeur de la politique de formation professionnelle mentionné à l’article 34 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ; elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l’État, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines ;

2° Définit, en lien avec la direction du budget la politique salariale de l’État et contribue à sa mise en œuvre ; elle est associée aux travaux de préparation et de suivi de l’exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale des ministères ;

3° Élabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels chargés des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique d’État ; elle participe à l’élaboration des dispositions propres à chacune de ses administrations et assure leur mise en cohérence ;

4° Définit les orientations en matière de promotion de la qualité de vie au travail et de protection de la santé et de sécurité au travail des agents des ministères et des établissements publics de l’État et anime le réseau des acteurs dans ce domaine ; elle propose toute action de prévention et met en œuvre, en accord avec les ministères, certaines des actions de mutualisation des ressources disponibles dans ce domaine ;

5° Favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu’entre l’État et ses établissements publics, diffuse l’information sur les métiers et emplois de la fonction publique, s’assure de la publication des emplois vacants de l’Etat et de ses établissements publics sur la bourse interministérielle de l’emploi public, sans préjudice des procédures applicables pour les mutations ; elle anime et coordonne au niveau interministériel les réseaux chargés de l’accompagnement personnalisé des agents publics ; elle coordonne la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle ;

6° Promeut et favorise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; appuie les ministères dans leur action visant à prévenir les discriminations au sein de la fonction publique de l’État ;

7° Définit et met en œuvre la politique interministérielle de gestion des cadres de l’État, en particulier des cadres supérieurs, sous réserve de la compétence du secrétariat général du Gouvernement pour l’encadrement dirigeant et accompagne les ministères dans la mise en œuvre de leur politique de l’encadrement ; elle promeut les actions permettant de favoriser l’accès aux carrières de l’encadrement supérieur, d’identifier les futurs cadres supérieurs et d’améliorer leurs conditions de recrutement ; elle coordonne et met en œuvre, en tant que de besoin, les actions d’accompagnement personnalisé des cadres supérieurs ; elle s’assure de la transparence des procédures de nomination et de mobilité et veille à leur professionnalisation ; elle assure la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;

8° Définit la stratégie de professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines et met en œuvre toute mesure propre à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d’une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l’État ; elle anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction de ressources humaines de l’État, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines ;

9° Appuie les actions des administrations et établissements publics de l’Etat dans la simplification des processus de gestion relatifs aux ressources humaines ; elle soutient la mise en œuvre des projets innovants relatifs à la conduite du changement en matière de ressources humaines et accompagne les projets de simplification, de mutualisation ou de dématérialisation en matière de gestion des ressources humaines ;

10° Participe à la gouvernance et à la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel, avec le concours du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ; elle soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d’information de gestion des ressources humaines ; elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d’information destinés aux services déconcentrés ;

11° Participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’action sociale et de protection sociale des agents publics de l’État ; elle pilote l’action sociale interministérielle.

- Article 3

La direction générale de l’administration et de la fonction publique assure :

1° La tutelle de l’École nationale d’administration et des instituts régionaux d’administration ;

2° Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil commun de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique et du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État.

- Article 4

Le directeur général de l’administration et de la fonction publique est assisté par :
1° Un conseil d’orientation qui émet des propositions d’évolution des politiques de ressources humaines conduites dans la fonction publique, au regard notamment des pratiques existantes dans d’autres pays et environnements professionnels ;

2° Un conseil scientifique qui formule des préconisations sur des travaux et études que lui soumet le directeur général de l’administration et de la fonction publique.

La composition de ces deux conseils est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

- Article 5

Pour la gestion de ses agents, la direction générale de l’administration et de la fonction publique relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Chapitre II : Responsables ministériels des ressources humaines

-  Article 6

Dans chaque département ministériel considéré comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action, le ou les ministres désignent un responsable ministériel des ressources humaines. Pour les services du Premier ministre, le responsable de cette fonction est désigné par le secrétaire général du Gouvernement.

- Article 7 .

Le responsable ministériel des ressources humaines garantit la cohérence et l’unité de la politique des ressources humaines du ministère et des établissements publics dont son ministre assure la tutelle.

A ce titre, il :

1° Coordonne l’activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère ; veille à la déconcentration de la gestion des ressources humaines ; exerce pour l’ensemble des services du ministère les fonctions de conseil et d’expertise en matière de gestion des ressources humaines ; anime le réseau des responsables des ressources humaines des établissements publics dont son ministre assure la tutelle, le cas échéant, en lien avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère ;

2° Définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines et s’assure de la prise en compte des priorités retenues dans cette stratégie ministérielle par les établissements publics dont son ministre assure la tutelle ;

Contribue à la conduite du dialogue social au sein du ministère et en assure la coordination en veillant à son articulation avec le dialogue social interministériel et s’assure de la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux ;

4° Définit la politique ministérielle en matière de santé et sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail et en contrôle la mise en œuvre ; il veille à sa prise en compte par l’ensemble des directions, services et établissements publics du ministère et développe des actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail ;

5° Coordonne la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences en veillant à une adéquation entre les besoins des services et les compétences et aspirations des agents ;

6° En lien avec le responsable de la fonction financière ministérielle institué à l’article 69 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et sous réserve des compétences attribuées à d’autres responsables, conduit les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale et des emplois du ministère, participe à l’allocation des emplois entre les différents programmes ou budgets opérationnels de programmes et définit et coordonne la mise en œuvre de la politique ministérielle de rémunération des personnels ;

7° Élabore, en lien avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique et, le cas échéant, avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère, les textes statutaires, indiciaires et indemnitaires des personnels soumis à des règles propres du ministère, ainsi que, le cas échéant, de ceux des établissements publics dont son ministre assure la tutelle ;

8° Assure la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de gestion des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d’information et en cohérence avec les systèmes d’information interministériels de gestion des ressources humaines ;

9° Assure la gestion de la carrière des agents pour lesquels il a reçu compétence et promeut les actions visant à leur accompagnement personnalisé en matière de parcours professionnels ;

10° Élabore et coordonne la politique de recrutement et de formation initiale et continue des agents, sous réserve des compétences attribuées à d’autres responsables ; il élabore et met en œuvre le plan annuel ministériel de formation dans le respect des orientations définies par le schéma directeur prévu à l’article 34 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;

11° Met en œuvre les actions nécessaires au recrutement, à la formation, à l’évaluation des cadres ;

12° Coordonne les actions garantissant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; il prévient toute forme de discrimination, promeut la diversité en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, notamment les actions donnant toute leur place aux travailleurs en situation de handicap ;

13° Conduit la politique ministérielle d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

- Chapitre III : Politique de ressources humaines de l’État

- Article 8

Une stratégie interministérielle de ressources humaines de l’État, préparée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique en lien avec les ministères, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques. Cette stratégie comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration. Elle est arrêtée par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, tous les trois ans, au plus tard le 31 janvier.

Cette stratégie est présentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Elle est mise en œuvre :

- 1° Dans chaque ministère, par une stratégie ministérielle qui tient compte des engagements définis dans une convention signée entre le secrétaire général du ministère et le directeur général de l’administration et de la fonction publique ; la stratégie ministérielle est présentée devant le comité technique ministériel compétent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 36 du décret du 15 février 2011 susvisé ;

- 2° Au niveau régional par le plan interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines mentionné au 4° du II de l’article 36 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

- Les conventions d’engagements sont préparées et évaluées par des conférences de ressources humaines organisées une fois par an entre les ministères, la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction du budget.

- Le directeur général de l’administration et de la fonction publique rend compte annuellement au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle.

Un bilan de la mise en œuvre des actions de simplification et de déconcentration de la gestion des ressources humaines que comporte la stratégie interministérielle est présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

- Article 9

Il est créé auprès du ministre chargé de la fonction publique un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
Ce comité est notamment chargé de veiller à la mise en œuvre de la stratégie interministérielle de ressources humaines et à la cohérence des politiques de ressources humaines et des agendas sociaux interministériels et ministériels.

Il comprend :
1° Les directeurs et chefs de services des ressources humaines ministériels ;
2° Le délégué aux cadres dirigeants de l’Etat ;
3° Le directeur du budget ;
4° Le secrétaire général pour la modernisation de l’action publique.

Au moins une fois par an, le comité réunit en outre sous la présidence conjointe du secrétaire général du Gouvernement et du directeur général de l’administration et de la fonction publique les secrétaires généraux des ministères et un préfet de région désigné par le secrétaire général du Gouvernement.

- Article 10

La plateforme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines mentionnée au 6° du II de l’article 1er du décret du 25 mai 2009 susvisé est notamment chargée, au bénéfice de l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État, de contribuer à la définition et à la mise en œuvre, dans les régions, des priorités arrêtées dans le cadre de la stratégie interministérielle de ressources humaines, de réaliser et adapter les plans régionaux interministériels de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de développer des projets en matière de gestion des ressources humaines.

- Les objectifs de la plateforme sont fixés chaque année conjointement par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et le préfet de région, après consultation du comité mentionné à l’article 9.

- Les directeurs des plateformes régionales sont désignés par les préfets de région après avis du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

- Article 11

L’article 34 du décret du 15 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :

- 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle élabore, en lien avec les ministères, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat. Ce schéma définit les priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères, coordonne leur action et celle des opérateurs à cet effet, fixe les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics. Les plans ministériels de formation, mentionnés aux articles 6 et 31 sont rendus compatibles avec les orientations du schéma directeur et sont transmis à la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Celle-ci élabore le cadre réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’actions de formation. Elle assure la coordination et le soutien nécessaires pour le développement et l’évaluation, par les différents départements ministériels, de leurs documents d’orientation, plans et actions de formation. Elle veille à la mutualisation des actions de formation. Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l’État, en lien avec les différents départements ministériels. » ;

- 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle gère également des crédits de formation continue portant sur des besoins communs à plusieurs ministères. » ;

- 3° Au quatrième alinéa les mots : « et du comité de programmation et de pilotage de la formation interministérielle mentionné à l’article 35 du présent décret. » sont supprimés.

- Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

- Article 12

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique est abrogé.

- Article 13 .

Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles de l’article 11, peuvent être modifiées par décret.

- Article 14

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

- Article 15

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l’habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/PRMG1633174D/jo/texte