Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

- Formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

- Publics concernés : administrations de l’État, établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel visés à l’article 1er du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

- Objet  : définition des modalités de formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le décret fixe les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques qui exercent les compétences des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, en l’absence de ces derniers, et prévoit notamment la possibilité de se former au sein de l’organisme de formation de leur choix, pour deux des cinq jours de formation dont ils bénéficient au cours de leur mandat.

- Références : le décret est pris pour l’application de l’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

- Vu le code du travail ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 34 ;

- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

- Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale ;

- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

- Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 30 juin 2016 ;

- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

L’article 8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV du présent décret bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

« Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l’administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État.

« Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.

« Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.

« L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

« Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues à l’article 8-1 du présent décret. »

- Article 2

L’article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. - Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l’article précédent et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des dispositions du présent article.

« L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article 8, l’organisme de formation qui l’assure.

« Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.

« Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 25 et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.

« L’autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

« Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration ou l’établissement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 4614-34 du code du travail.

« A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’administration ou à l’établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent. »

- Article 3

Au deuxième alinéa de l’article 25 et à l’article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les mots : « du congé prévu au 7° » sont remplacés par les mots : « des congés prévus aux 7° et 7° bis ».

- Article 4

L’article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par l’alinéa suivant :

« - d’un congé pour formation dans les conditions fixées par les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique. »

- Article 5

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 octobre 2016.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/RDFF1618735D/jo/texte