Décret n° 2015-983 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

- Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps interministériel des administrateurs civils.

- Objet : modification du statut particulier des administrateurs civils.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication ( 6 août 2015).

- Notice : le décret modifie les conditions d’accès au grade d’administrateur général et transforme l’échelon spécial contingenté du grade d’administrateur hors classe en un 8e échelon linéaire décontingenté.

Il réforme, en outre, les règles de classement dans le corps, notamment celles applicables aux agents qui détenaient la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale.

Il précise et complète, de plus, les règles relatives au rattachement des administrateurs civils à l’administration auprès de laquelle ils sont affectés et délègue au Premier ministre le pouvoir de prononcer à leur encontre les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Le décret modifie enfin plusieurs dispositions statutaires, notamment les conditions pour se présenter au tour extérieur des administrateurs civils et les règles relatives au détachement et à l’intégration dans le corps.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l’égard du corps des administrateurs civils en date du 18 mars 2015 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (assemblée plénière) en date du 10 avril 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

Le décret du 16 novembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

- Article 2

Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ».

- Article 3

L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du 3° de l’article 7 et de l’article 21 » ;

2° Le 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu’ils effectuent la mobilité prévue à l’article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ; » ;

3° Après le 2° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales. »

- Article 4

Au 2° de l’article 3, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

- Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires titulaires d’un corps de catégorie A ou assimilé de l’État, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’État, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l’État. »

- Article 6

Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « Les postes d’administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois » sont remplacés par les mots : « Le nombre de postes d’administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l’article 5 est réparti par arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois ».

- Article 7

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les administrateurs recrutés en application du deuxième alinéa de l’article 5 sont classés à un échelon du grade d’administrateur civil selon les modalités ci-après :

« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.

« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10 pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

« Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.

« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou statut d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d’administrateur civil bénéficient d’une indemnité compensatrice.

« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 9. »

-Article 8

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Quelle que soit la durée de leur scolarité à l’École nationale d’administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d’administrateur civil.

« Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l’article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l’École nationale d’administration, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l’échelon du grade d’administrateur civil doté de l’indice le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l’ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.

« Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d’administrateur civil avec une reprise d’ancienneté de six mois, sauf si l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article leur est plus favorable. »

- Article 9

L’article 10 est ainsi modifié :

1° Au I, les lignes du tableau :

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
Échelon spécial -
7e échelon -

- sont remplacées par les lignes suivantes :

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
8e échelon -
7e échelon 4 ans

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient le III.

- Article 10

Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « ou dans l’un des corps ou cadre d’emplois mentionnés au premier alinéa de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable ».

- Article 11

L’article 11 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » sont remplacés par les mots : « à la date d’établissement du tableau d’avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d’établissement du tableau d’avancement, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans le corps des administrateurs civils, dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public ;

4° Au troisième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l’article 11 quater, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l’obligation de mobilité prévue à l’article 16 lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. »
Article 12

Le I de l’article 11 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les fonctionnaires promus au grade d’administrateur général sont classés à l’échelon comportant l’indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade. »

- Article 13

L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - L’avancement aux échelons de chaque grade autres que l’échelon spécial du grade d’administrateur général est prononcé par arrêté du ministre ou de l’autorité intéressé.
« L’avancement aux différents grades et à l’échelon spécial du grade d’administrateur général est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique. »

- Article 14

A l’article 15, les mots : « du premier groupe » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième groupes ».

- Article 15

A l’article 16, après les mots : « décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 » sont ajoutés les mots : « relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ».

- Article 16

L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs civils peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983.
« Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d’échelon, avec l’ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11 bis.
« Lorsqu’ils sont intégrés dans le corps des administrateurs civils, les services qu’ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils. »

- Article 17

L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Les services accomplis dans le corps des sous-préfets en application du dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 mentionné à l’article 16 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs civils. »

Article 18

Les articles 18 et 22 sont abrogés.

- Article 19

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/RDFF1510300D/jo/texte

Alias : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/2015-983/jo/texte


P.-S.

Cliquez sur l’icône PDF pour consulter le document !

titre documents joints