Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’École nationale d’administration

Publics concernés : candidats aux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, élèves français et étrangers, stagiaires des cycles préparatoires et bénéficiaires des formations dispensées par l’école dans le cadre de la formation continue et des formations internationales.

Objet : réforme des cycles de préparation aux concours, des conditions d’accès et des régimes de formation initiale et continue à l’ENA.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration, qu’il abroge, restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.

Notice : le décret réforme les cycles de préparation aux concours, les conditions d’accès et les régimes de formation initiale et continue à l’ENA, notamment sur les points suivants :

- simplification de l’organisation réglementaire des concours d’entrée et suppression de la référence aux épreuves écrites de langue étrangère, aux matières à option ainsi que de la notion d’examinateurs spéciaux, en cohérence avec l’arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ;

- réforme de la scolarité comprenant notamment de nouvelles modalités d’évaluation des enseignements et des stages et l’introduction de validation de compétences hors classement ;

- un accès unique au cycle préparatoire au concours interne est désormais prévu qui sera ouvert à tous les candidats qu’ils soient ou non détenteurs d’un diplôme permettant de se présenter au concours externe de l’ENA ;
- amélioration des modalités d’adoption des actes de gestion relatifs aux missions de l’ENA.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 613-1 et L. 613-2 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’une troisième voie d’accès à l’École nationale d’administration ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;

Vu le décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 modifié relatif à l’attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’École nationale d’administration ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’École nationale d’administration ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 8 juillet 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : CONCOURS D’ENTRÉE

Chapitre Ier : Dispositions générales

- Article 1

L’accès à l’École nationale d’administration (ENA) est ouvert chaque année :

- 1° Par la voie d’un concours externe, à l’ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l’article 8 du présent décret ;

- 2° Par la voie d’un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l’article 10 du présent décret ;

- 3° Par la voie d’un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l’article 12 du présent décret.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l’un des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l’article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l’École nationale d’administration.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l’un des concours d’accès ni plus de cinq fois au total à l’ensemble des concours.

- Article 2

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l’article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d’entrée à l’École nationale d’administration au titre de la même année.

Au vu des résultats des épreuves, le jury d’un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l’un ou les deux autres concours.

Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. L’école publie cette liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié.

Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l’école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours.

La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l’entrée en formation.

- Article 3

Les modalités d’organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les dispositions relatives aux règles de discipline des épreuves des concours d’entrée à l’École nationale d’administration.

- Article 4

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’école.

Le jury de chaque concours d’entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires.

Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d’entrée à l’École nationale d’administration.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d’entrée à l’École nationale d’administration le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l’école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.

Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.

- Article 5

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux examinateurs, dont l’un au moins est membre du jury.

Il est procédé aux interrogations orales par au moins deux examinateurs, dont l’un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spécialisés.

Pour chaque concours, l’épreuve d’entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves.

- Article 6

À l’issue des concours, le président des jurys adresse un rapport au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique. Ce rapport est transmis au conseil d’administration de l’école.

- Article 7

La nomination en qualité d’élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.

Lorsqu’une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d’élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.

Le candidat admis à l’un des concours d’entrée à l’École nationale d’administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l’objet, sur sa demande, d’un report de scolarité jusqu’à la rentrée de la promotion suivante. Celui-ci est prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

Chapitre II : Concours externe

- Article 8

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

- Article 9

Le concours externe comprend des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration de l’École nationale d’administration.

Chapitre III : Concours interne

- Article 10

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu’aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d’agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

Pour les candidats titulaires d’un doctorat, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d’un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche.

- Article 11

Le concours interne comprend des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration de l’École nationale d’administration.

Chapitre IV : Troisième concours

Article 12

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l’année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d’un ou plusieurs des mandats ou d’une ou plusieurs des activités mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour les candidats titulaires d’un doctorat, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités et d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

- Article 13

Le troisième concours comprend des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration de l’École nationale d’administration.

Titre II : PRÉPARATION AUX CONCOURS

Chapitre Ier : Préparation au concours externe

- Article 14

Une préparation directe au concours externe est organisée de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l’égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d’enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet. Elle peut donner lieu à une participation financière de l’École nationale d’administration suivant des modalités fixées par convention avec l’organisme concerné.

Elle peut également être réalisée directement par l’École nationale d’administration.

Les conditions d’accès à cette préparation, lorsqu’elle est organisée par l’École nationale d’administration, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : Préparation au concours interne

- Article 15

Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions définies au présent chapitre.

Ne peuvent toutefois être candidates aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l’intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

- Article 16

Les candidats aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne doivent remplir les conditions d’ancienneté de service leur permettant de respecter, lors de leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 10.

La participation au cycle préparatoire au concours interne n’est pas considérée comme une durée de services publics au sens du premier alinéa de l’article 10.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d’entrée au cycle préparatoire et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire au concours interne.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne est fixée par décision du directeur de l’école.

- Article 17

Les épreuves pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne comprennent des épreuves d’admissibilité et d’admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d’organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du directeur de l’école.

- Article 18

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne.

- Article 19

Un jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’École nationale d’administration.

Le jury comprend, outre un président :

- deux fonctionnaires non enseignants ;

- deux fonctionnaires enseignants ;

- deux membres choisis à raison d’une personnalité au plus par organisation sur les listes de deux personnalités présentées par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l’école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux examinateurs dont l’un au moins est membre du jury. L’épreuve d’admission est notée par le président et les membres du jury.

- Article 20

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au concours interne.

Le nombre total des places offertes est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d’entrée à l’École nationale d’administration par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l’article 2 du présent décret.

À l’issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique, la liste des candidats admis. Le cas échéant, il peut décider d’augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l’issue des résultats de la sélection au cycle préparatoire au troisième concours.

Cette liste est publiée par l’école par tout moyen approprié.

Le jury peut établir une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d’être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances ou des reports viendraient à se produire.

- Article 21

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury visé à l’article 19 du présent décret, prononce l’admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire au concours interne de l’École nationale d’administration pour une durée d’un an. Pour les candidats admissibles, à l’issue du cycle préparatoire, au concours interne de l’École nationale d’administration, cette durée est prolongée jusqu’à la fin des épreuves d’admission.

Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la participation au cycle préparatoire de tout stagiaire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d’une assiduité suffisante. Cette décision doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant la prise d’effet de la mesure.

Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s’ils sont fonctionnaires titulaires ; s’ils sont contractuels, ils sont mis en congé dans leur administration d’origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l’École nationale d’administration. Les stagiaires bénéficient d’une prise en charge financière par l’École nationale d’administration dans des conditions fixées par décret.

- Article 22

Sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent décret, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter au concours interne ouvert l’année d’expiration du cycle préparatoire qu’ils effectuent. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant le déroulement de celui-ci.

Nul ne peut renouveler sa période en qualité de stagiaire du cycle préparatoire au concours interne. Toutefois, en cas de maladie, d’accident ou de maternité, la durée du cycle préparatoire peut être augmentée d’un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise sur avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

- Article 23

Les dépenses du cycle préparatoire au concours interne peuvent donner lieu à une participation financière de l’École nationale d’administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d’enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention avec l’Ecole nationale d’administration.

- Article 24

L’enseignement suivi au cycle préparatoire au concours interne peut être sanctionné par un certificat délivré par le directeur de l’École nationale d’administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation. Les conditions d’obtention de ce certificat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre III : Préparation au troisième concours

- Article 25

Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions définies au présent chapitre.

Ce cycle prend la forme, au choix du candidat, soit d’une préparation à plein temps, soit d’une préparation par correspondance.

Les stagiaires ayant fait le choix de la préparation à plein temps peuvent bénéficier d’une prise en charge financière par l’École nationale d’administration dans des conditions fixées par décret.

- Article 26

La durée du cycle préparatoire au troisième concours est d’un an. Pour les candidats admissibles, à l’issue du cycle préparatoire, au troisième concours de l’École nationale d’administration, cette durée est prolongée jusqu’à la fin des épreuves d’admission.

Nul ne peut renouveler sa période de stagiaire du cycle préparatoire au troisième concours.

Toutefois, en cas de maladie, d’accident ou de maternité, la durée du cycle préparatoire au troisième concours peut être augmentée d’un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

- Article 27

Les candidats aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au troisième concours doivent remplir, six mois au moins avant la date du début du cycle, les conditions fixées par l’article 12 du présent décret ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décision du directeur de l’école.

Pour les candidats ayant choisi d’effectuer une préparation à plein temps, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n’est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

- Article 28

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire mentionné à l’article 25 du présent décret.

Ce jury comprend, outre un président :

- deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l’un des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ;

- deux personnalités n’ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l’école pour participer à la correction des copies.

- Article 29

Les épreuves pour l’accès au cycle préparatoire au troisième concours comprennent des épreuves d’admissibilité et d’admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

À l’issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique, la liste des candidats admis. Le cas échéant, il peut décider d’augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l’issue des résultats de la sélection au cycle préparatoire au concours interne.

Cette liste est publiée par l’école par tout moyen approprié.

Le jury peut établir une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d’être admis au cycle préparatoire au troisième concours, dans le cas où des vacances ou des reports viendraient à se produire.

Les modalités d’organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du directeur de l’école.

- Article 30

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au troisième concours.

- Article 31

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, le nombre de places offertes au cycle préparatoire au troisième concours.

Ce nombre est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l’article 2 du présent décret.

- Article 32

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l’article 28, prononce l’admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire au troisième concours de l’Ecole nationale d’administration.

Lorsqu’ils suivent la préparation à plein temps, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire ; les agents contractuels de l’État sont mis en congé dans leur administration d’origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l’École nationale d’administration.

- Article 33

Sous réserve des dispositions de l’article 12 du présent décret, les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours sont tenus de se présenter au troisième concours ouvert l’année d’expiration du cycle préparatoire qu’ils effectuent. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant le déroulement du cycle préparatoire.

- Article 34

Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle préparatoire au troisième concours reçoivent un certificat délivré par le directeur de l’École nationale d’administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.

Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d’entrée à l’École nationale d’administration de se présenter aux concours mentionnés à l’article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

- Article 35

Les dépenses du cycle préparatoire au troisième concours peuvent donner lieu à une participation financière de l’École nationale d’administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l’école avec ces établissements et ces centres.

Chapitre IV : Dispositions communes aux préparations aux concours d’entrée à l’École nationale d’administration

- Article 36

Le directeur de l’école établit chaque année la liste des centres préparant aux concours d’entrée à l’École nationale d’administration, avec lesquels il passe une convention.

Titre III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS

- Article 37

La scolarité à l’École nationale d’administration a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l’exercice des emplois de la haute fonction publique.

Elle dure vingt-quatre mois.

La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages.

Chaque élève étudie deux langues vivantes.

Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d’un accompagnement personnalisé lui permettant d’élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l’élève. Il est seul en mesure d’en assurer la communication totale ou partielle.

À l’issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d’évaluation de leurs stages et études.

Le règlement intérieur de l’école précise les modalités d’application du présent article.

- Article 38

I. - Le nombre et les modalités des stages des élèves sont fixés par le règlement intérieur de l’École nationale d’administration.

II. - Ces stages peuvent s’accomplir auprès d’une administration ou d’une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français, auprès d’une entreprise publique ou privée, d’un organisme privé d’intérêt général ou d’un organisme de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ou auprès d’une institution ou d’un service de l’Union européenne ou d’un organisme qui leur est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.

III. - Pour chacun des stages, une note est attribuée conjointement par le directeur chargé des stages et une personnalité extérieure de l’école, désignée par le directeur de l’école. L’attribution de la note est fondée sur la fiche d’appréciation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors de la visite de stage et le rapport de stage établi par l’élève. Cette note est motivée. Elle fait l’objet d’une communication à l’élève, de même que la fiche d’appréciation établie par le maître de stage.

À l’issue de l’ensemble des stages, un jury est chargé d’évaluer les acquis et les compétences professionnelles des élèves. Il est composé des personnalités extérieures susmentionnées ainsi que du directeur chargé des stages. Il est présidé par l’une des personnalités extérieures désignées par le directeur de l’école. Il auditionne chaque élève avant de lui attribuer une note distincte des précédentes. Le jury peut consulter les membres de la direction chargée des stages ayant réalisé les visites de stage de l’élève concerné. En cas d’empêchement de l’une des personnalités extérieures susmentionnées, le directeur de l’école désigne la personne chargée de la remplacer.

- Article 39

I. - Les modalités d’organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l’école.

II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l’objet de notes de contrôle continu et de notes d’épreuves. Les modalités de mise en œuvre du contrôle continu et des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l’école.

III. - Pour l’établissement des notes d’épreuves, le directeur de l’école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur de l’école pour évaluer certaines épreuves.

IV. - Des activités et des compétences peuvent être validées hors classement dans des conditions définies par le règlement intérieur de l’école.

Aucune personne ayant dispensé des enseignements auprès de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d’un jury ni examinateur.

- Article 40

Un classement général des élèves est établi d’après le total des points obtenus par chacun d’eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l’ensemble.

Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l’élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l’ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l’article 38 du présent décret est classé en premier.

En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves.

En cas d’égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l’épreuve ayant le plus fort coefficient.

Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au II de l’article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l’article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l’École nationale d’administration. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.

- Article 41

Dans le cas où le directeur de l’école constate l’insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d’administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l’élève intéressé doit accomplir à nouveau, à l’exception des stages, tout ou partie de la scolarité, soit qu’il est exclu définitivement de la scolarité.

- Article 42

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l’école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, au contrôle continu, à l’une des épreuves entrant en compte dans le classement ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l’école et après avis du conseil d’administration.

- Article 43

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d’un élève deviennent incompatibles avec le bon déroulement de sa scolarité, le directeur de l’école peut lui faire obligation d’accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le présent article.

Toutefois, le directeur peut, lorsqu’il estime que les impératifs pédagogiques ne s’y opposent pas et avant la fin de la scolarité, autoriser l’élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l’élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

À compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l’élève est placé en position de congé sans traitement jusqu’à la date de reprise de sa scolarité.

- Article 44

L’élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l’engagement prévu à l’article 50 du présent décret est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l’école et après avis du conseil d’administration.

Il peut se voir refuser la qualité d’ancien élève de l’École nationale d’administration par décision du directeur de l’école prise après avis du conseil d’administration.

- Article 45

Dans les cas prévus à l’article 44 ci-dessus, l’élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu’il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l’école et après avis du conseil d’administration. L’élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d’inaptitude physique en est dispensé de plein droit.

Titre IV : DE LA PROCÉDURE D’AFFECTATION DES ÉLÈVES

- Article 46

À l’issue de la scolarité, les élèves sont affectés, par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans l’un des corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration, au terme de la procédure d’affectation définie par les articles 47 à 50 du présent décret.

Une commission de suivi de la procédure d’affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l’égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d’emploi sollicitées.

La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le directeur général de l’administration et de la fonction publique et le directeur de l’école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et l’École nationale d’administration.

- Article 47

Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.

Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d’emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d’affectation un dossier comportant une présentation générale de l’organisation dans laquelle les emplois sont proposés, la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l’article 48. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d’affectation s’assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l’école, qui les diffuse sans délai aux élèves.

- Article 48

À compter de l’établissement du classement général mentionné à l’article 40 du présent décret, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d’emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.

Les administrations et les institutions d’emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.

Ces entretiens visent à compléter l’information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l’administration ou de l’institution d’emploi. Ils visent également à permettre à l’administration ou à l’institution d’emploi de connaître le parcours de l’élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d’emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d’emploi.

Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu’elle conduit avec chaque élève, l’administration ou l’institution d’emploi lui communique son avis sur l’adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d’affectation.

En cas d’avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d’apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.

L’ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l’engagement de servir mentionné à l’article 50 du présent décret.

- Article 49

À compter de l’établissement du classement général mentionné à l’article 40 du présent décret et jusqu’au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d’affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d’affectation.

Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d’office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d’emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d’affectation. Lorsqu’elle estime que la procédure n’a pas été respectée, après avoir entendu l’élève ainsi que l’administration ou l’institution d’emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l’administration ou de l’institution d’emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu’il entend leur donner. La commission informe l’élève, l’administration ou l’institution d’emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu’elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.

Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu’elle a pu émettre en application de l’alinéa précédent, les réponses qu’elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d’administration de l’école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d’administration de l’école qui suit l’affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d’affectation.

- Article 50

Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l’ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d’avoir signé l’engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :

- 1° Dans un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;

- 2° Pour les anciens élèves qui n’ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

- a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

- b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité lorsque ces services sont effectués auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public de l’État, d’une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d’un organisme de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ou d’un groupement d’intérêt public ;

- 3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité lorsque ces services sont effectués auprès d’une entreprise du secteur public non concurrentiel, d’un organisme de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ou d’un groupement d’intérêt public.

Pour l’application du présent article, l’appréciation de l’ouverture ou de la fermeture d’un emploi, conformément à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

- Article 51

Après son affectation, l’ancien élève bénéficie d’une formation professionnelle complémentaire organisée par l’École nationale d’administration, après consultation des administrations et des institutions d’affectation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d’organisation de cette formation complémentaire.

Titre V : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES FORMATIONS DIPLÔMANTES

- Article 52

L’Ecole nationale d’administration assure une mission de formation professionnelle tout au long de la vie, organisée au profit de bénéficiaires français et étrangers.

À ce titre, elle élabore et met en œuvre des programmes ayant pour objectif l’approfondissement des compétences dans les domaines du management, de la gestion publique et de l’action publique dans une dimension d’administration comparée.

Elle forme aux questions européennes et internationales. Elle prépare aux procédures de recrutement des institutions européennes.

L’école peut proposer des formations diplômantes, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’éducation.

La nature et les modalités des différents cycles de formation organisés en vertu du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

- Article 53

L’École nationale d’administration assure notamment les missions de formation prévues au dernier alinéa de l’article 7 et à l’article 9 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ainsi que toute action de formation liée à la préparation et à la prise de responsabilités nouvelles par des agents publics.

Titre VI : DES FORMATIONS INTERNATIONALES

- Article 54 En savoir plus sur cet article...

L’école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des programmes d’études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l’étranger.

L’inscription à ces programmes internationaux peut être subordonnée à l’acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

- Article 55

La nature, l’organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l’article précédent, ainsi que les conditions d’admission et les modalités d’évaluation qui s’y attachent, sont fixés par le directeur de l’école conformément au règlement intérieur.

Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l’École nationale d’administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

À ce titre, l’école peut proposer aux élèves concernés des formations diplômantes de niveau master organisées en lien avec leur scolarité à l’École nationale d’administration, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’éducation.

Un diplôme international d’administration publique sanctionnant les programmes d’une durée égale au moins à trois mois peut être délivré.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

- Article 56

Les arrêtés prévus aux articles 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 42, 44, 45, 46, 47, 50 et 51 sont publiés au Journal officiel de la République française.

- Article 57

I.-Le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration est abrogé.

II.-La référence au décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration est remplacée par la référence au présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.

III.-La référence à l’article 50 quinquies du décret du 10 janvier 2002 susmentionné est remplacée dans le décret du 14 novembre 2014 susvisé et dans le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris par la référence à l’article 50 du présent décret.

- Article 58

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions suivantes :

- 1° Les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016 ;

- 2° Les membres de la commission de suivi de la procédure d’affectation des élèves mentionnée à l’article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration en exercice à l’entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au 1er juillet 2016.

- Article 59

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2015.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/9/PRMG1518666D/jo/texte