Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 portant mesures d’accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l’État en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux

- Publics concernés : fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l’État en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

- Objet : mesures d’accompagnement des fonctionnaires mentionnés ci-dessus dans le cadre de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication : soit le 23 août 2015.

- Notice : le décret met en place des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d’encadrement ou d’expertise , ainsi que des fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité ou délégués régionaux à la recherche et à la technologie : il comporte ainsi une clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels précités dont l’emploi est supprimé ou classé dans une grille indiciaire inférieure. Il permet en outre de prolonger les détachements sur les emplois fonctionnels, et les nominations dans les emplois précités, au-delà des durées maximales réglementairement fixées, aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme de l’administration territoriale.

Le décret prévoit, par ailleurs, pour les fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire , la possibilité de conserver, à titre transitoire, le versement de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions qu’il précise.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1431-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission statutaire) en date du 2 juin 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Chapitre Ier : Mesures d’accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d’encadrement ou d’expertise au sein des services de l’État en région et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État

- Article 1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel du niveau de la catégorie A de direction, d’encadrement ou d’expertise, qui n’est pas régi par le décret du 21 avril 2008 susvisé ou par le décret du 31 mars 2009 susvisé, au sein d’un service de l’État en région ou d’une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

- Article 2

Par dérogation aux dispositions réglementaires régissant les emplois fonctionnels dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ont été nommés, les durées maximales de détachement des fonctionnaires précités peuvent être prolongées jusqu’à la suppression du service de l’État en région ou de l’agence régionale de santé dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

- Article 3

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État, ont vu l’emploi fonctionnel dans lequel ils étaient détachés, supprimé, bénéficient de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • 1° Les fonctionnaires qui soit occupaient un emploi doté d’un échelon spécial ou d’un échelon exceptionnel et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel qui n’est pas doté d’un tel échelon, soit occupaient un emploi d’un groupe supérieur à l’emploi fonctionnel dans lequel ils sont nommés conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • 2° Les fonctionnaires qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel de direction, d’encadrement ou d’expertise conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

II. - Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et 2° du I du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l’accès à d’autres emplois fonctionnels.

- Chapitre II : Mesures d’accompagnement des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, des délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité et des délégués régionaux à la recherche et à la technologie concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État

- Article 4

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales en application du chapitre III du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé, aux fonctionnaires nommés délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité en application du chapitre IV du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et aux fonctionnaires nommés délégués régionaux à la recherche et à la technologie en application du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

- Article 5

Par dérogation au II des articles 5 et 8 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et à l’article 4 du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, les durées maximales de nomination dans les emplois de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, de délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité et de délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent être prolongées jusqu’à la suppression du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

- Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 4 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État, ont vu l’emploi dans lequel ils avaient été nommés supprimé et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou de délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité ou de délégué régional à la recherche et à la technologie conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Chapitre III : Mesures d’accompagnement des fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire au sein des services de l’Etat en région et des agences régionales de santé concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État

- Article 7

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire au sein d’un service de l’État en région ou d’une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

- Article 8

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 7 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l’État, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d’un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :

- 1°) Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;

- 2°) Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;

- 3°) Durant la cinquième année, perception d’un tiers du montant total.

II. - Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au I ne peut se cumuler avec celui d’une autre bonification indiciaire.

- Article 9

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2015.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/20/RDFF1515081D/jo/texte


P.-S.

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