Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires

- Publics concernés : fonctionnaires et magistrats.

- Objet : mise en place d’un dispositif de congés bonifiés pour le département de Mayotte.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le présent décret étend aux fonctionnaires des trois fonctions publiques et aux magistrats le dispositif de congés bonifiés à Mayotte. Il met fin à deux dispositifs existants pour ce territoire, celui des congés administratifs notamment prévus par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996, et celui du congé spécifique à Mayotte tel que prévu par le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007.

Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et de la ministre des outre-mer,

- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

- Vu le décret du 2 mars 1910 portant révision des règlements sur la solde et les allocations accessoires du personnel des services civils coloniaux ou locaux ;

- Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ;

- Vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer ;

- Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 31 mars 2014 ;

- Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;

- Le Conseil d’Etat entendu (section de l’administration),

Décrète :

- Article 1

Les dispositions des décrets du 20 mars 1978, du 1er juillet 1987 et du 15 février 1988 susvisés s’appliquent à Mayotte.

Ces dispositions sont applicables aux magistrats et fonctionnaires remplissant les conditions fixées dans les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article et justifiant de la durée minimale de services ininterrompue ouvrant droit au congé bonifié prévue par ces décrets.

- Article 2

A titre transitoire, les personnels qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé spécifique à Mayotte au titre du régime antérieur prévu par le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ou par le décret du 2 mars 1910 susvisé conservent, pour l’exercice des congés bonifiés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé, la durée de services ininterrompue acquise.

La durée minimale de services ininterrompue nécessaire à l’obtention d’un congé bonifié est réputée acquise au dernier jour du 36e mois de service suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif.

Pour les agents n’ayant pas acquis cette durée de services à la date de publication du présent décret, la durée minimale de services ininterrompue ouvrant droit au bénéfice des congés bonifiés prévus par les décrets du 20 mars 1978, du 1er juillet 1987 et du 15 février 1988 susvisés commence à compter du jour suivant la fin du dernier congé spécifique à Mayotte ou du dernier congé administratif ou, à défaut, de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou magistrat stagiaire sur un emploi permanent et, en l’absence de stage de début de carrière, à compter de la titularisation sur un poste de fonctionnaire ou de magistrat.

- Article 3

A titre transitoire, les personnels affectés à Mayotte avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et en application du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, au congé administratif dans les conditions prévues à l’article 4 de ce même décret, à l’issue de leur séjour de deux ans, ou à l’issue de la période de renouvellement, si ce second séjour a débuté avant l’entrée en vigueur du présent décret.

L’application des dispositions du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 aux personnels mentionnés à l’alinéa précédent fait obstacle à l’application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le Département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 précité.

- Article 4

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent décret, ledécret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l’État est abrogé.

Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret, ledécret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte est abrogé.

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent décret, l’article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé en ce qu’il s’applique aux fonctionnaires de l’État et magistrats qui exercent à Mayotte et qui ont leur centre des intérêts moraux et matériels à Mayotte.

- Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.